Legislator Jurisprudence & Législation
2405746 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2405746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency suspension of an administrative decision implicitly rejecting his residence permit application, citing serious doubt regarding the legality due to potential incompetence of the signatory, insufficient motivation, failure to examine his personal situation, and violation of his rights and the best interests of his children, particularly given his marriage to a refugee and the critical health of their child, which previously warranted temporary permits. The court found that the argument concerning the violation of fundamental rights created a serious doubt as to the legality of the rejection and that the urgency threshold was met due to the grave and immediate impact on the family's interests, thereby ordering the suspension of the rejection and mandating the prefect to issue a six-month provisional residence authorization with work authorization within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Administration Regarding Residence Permit Suspension: The court found that the argument concerning the violation of fundamental rights created a serious doubt as to the legality of the rejection and that the urgency threshold was met due to the grave and immediate impact on the family's interests, thereby ordering the suspension of the rejection and mandating the prefect to issue a six-month provisional residence authorization with work authorization within fifteen days.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation internement administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M.B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article directly grants provisional legal aid as ordered in the dispositive.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.

This is the main ground for the provisional remedy, suspending the administrative decision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

This article enforces the consequence of the suspension by ordering the issuance of a provisional residence permit.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article rules on the costs related to the lawyer's fees.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the suspension (référé suspension) ordered in Article 2.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the injunction to issue a provisional authorization (mesure d'injonction) ordered in Article 3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment of fees to the lawyer when legal aid is granted, as ordered in Article 4.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the payment of costs to the party if legal aid is ultimately refused, as ordered in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- le signataire de la décision était incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2405745 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bruggiamosca pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a demandé son admission au séjour au regard de sa situation familiale le 11 décembre 2023. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. M. B est marié depuis le 23 juillet 2022 avec une compatriote qui a le statut de réfugiée, détentrice d'une carte de résident. Ils sont parents d'un enfant né le 18 juin 2021, dont l'état de santé a conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à délivrer à M. B trois autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois depuis le 30 juin 2022. Dans ces conditions les effets de la décision en litige portent une atteinte suffisamment grave aux intérêts de M. B et de sa famille pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue.

7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M.B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,