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2405746 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Order Regarding Residence Permit Renewal and Imposition of Daily Penalty

Numéro de cause 2405746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce a prior administrative judge's order from April 26, 2023, which had suspended the implicit rejection of his residence permit renewal and enjoined the Prefect to re-examine his request within 15 days, by requesting the imposition of a daily penalty under Article L. 521-4 of the administrative justice code due to non-compliance. The court found that merely issuing subsequent receipt slips for the residence permit application, which expired, did not constitute the explicit decision on the right to stay required by the original order, confirming that this failure to execute constituted a new element justifying the request. Consequently, the court granted the application in part, imposing a penalty of 100 euros per day, starting ten days after notification, until an express decision on the litigant's right to stay is issued, and ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Administrative Order Regarding Residence Permit Renewal and Imposition of Daily Penalty: 521-4 of the administrative justice code due to non-compliance. The court found that merely issuing subsequent receipt slips for the residence permit application, which expired, did not constitute the explicit decision on the right to stay required by the original order, confirming that this failure to execute constituted a new element justifying the request. Consequently, the court granted the application in part, imposing a penalty of 100 euros per day, starting ten days after notification, until an express decision on the litigant's right to stay is issued, and ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'exécution conformité administrative autorisation de séjour notification de la décision astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article's content (based on Art. L. 521-4 CJA) to impose a penalty (astreinte) for non-compliance with a prior injunction.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This is the procedural basis relied upon by the applicant and subsequently applied by the court to modify the prior order by imposing a penalty.

Article 2

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the court as the legal basis for ordering the payment of costs (indemnification) to the applicant by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans son ordonnance n° 2303201 du 26 avril 2023, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa situation n'a pas encore été réexaminée malgré l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 26 avril 2023 de procéder à un tel réexamen dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, intervenue le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin à 11h30, M. Chevaldonnet a :

- lu son rapport ; :

- entendu les observation de Me Cabaret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et constaté l'absence du préfet du Nord et celle de son représentant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2303201 du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, ressortissant afghan né le 13 avril 1979, et a enjoint au même préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté, le préfet du Nord n'ayant produit aucune observation écrite ou orale dans le cadre de la présente instance, qu'à la suite de la notification de l'ordonnance du juge des référés en date du 26 avril 2023, M. B ne s'est vu remettre que des récépissés de demande de carte de séjour, le dernier en date ayant expiré le 18 mars 2024. La délivrance de tels récépissés ne permet pas de caractériser l'existence d'un réexamen de la situation du requérant tel qu'ordonné par le juge des référés qui doit donner lieu à l'édiction d'une décision expresse quant au droit au séjour de l'intéressé et qui doit lui être dument notifiée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans dans les conditions définies par celle-ci. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

5. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de compléter l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2303201 du 26 avril 2023 en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de dix jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la notification effective d'une décision expresse se prononçant sur le droit au séjour du requérant.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens..

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction faite au préfet du Nord dans l'ordonnance n° 2303201 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 26 avril 2023 de procéder au réexamen de la situation de M. B est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 2: L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 20 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,