Legislator Jurisprudence & Législation
2405745 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. State: Suspension of Refusal of Reception Conditions Based on Homelessness and Family Unity Concerns

Numéro de cause 2405745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an asylum seeker without resources or accommodation, sought an urgent suspension of the decision refusing him material reception conditions after he rejected an initial accommodation offer. The court granted provisional legal aid and suspended the refusal decision, finding that the applicant's homelessness demonstrated sufficient urgency, and that the refusal decision raised a serious doubt as to its legality because the authority failed to consider the location of the applicant's refugee spouse when determining his regional placement, thereby potentially violating EU directives regarding family unity. Consequently, the authority was ordered to re-examine the applicant's situation within seven days, and the State was ordered to pay the applicant's counsel $€1,500$ in fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker v. State: Suspension of Refusal of Reception Conditions Based on Homelessness and Family Unity Concerns: The court granted provisional legal aid and suspended the refusal decision, finding that the applicant's homelessness demonstrated sufficient urgency, and that the refusal decision raised a serious doubt as to its legality because the authority failed to consider the location of the applicant's refugee spouse when determining his regional placement, thereby potentially violating EU directives regarding family unity. Consequently, the authority was ordered to re-examine the applicant's situation within seven days, and the State was ordered to pay the applicant's counsel $€1,500$ in fees.

Mots-clés

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asile familial réfugié examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for suspending the contested administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited to grant provisional admission to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for ordering the payment of fees to the lawyer, as the applicant was granted provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to grant provisional admission to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for suspending the contested administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for ordering the payment of fees to the lawyer, as the applicant was granted provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant les conditions matérielles d'accueil du 21 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il appartient à un groupe de population particulièrement vulnérable, alors qu'il ne dispose pas d'hébergement ni de ressources ;

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu'il a exprimé le souhait de rester à proximité de sa conjointe, qui bénéficie du statut de réfugiée, est prise en charge par une association qui héberge exclusivement des femmes, et qui est enceinte ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive 2013/33/UE et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. B s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque puisque l'acceptation de toute orientation régionale constitue l'une des conditions à remplir pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et qu'il a refusé l'orientation proposée sans motif légitime alors qu'il avait déclaré dormir dans la rue ;

- sa femme étant présente en France, le requérant n'est ni isolé ni dépourvu d'assistance de tiers ;

- il n'est pas démontré que la conjointe de M. B disposerait d'un hébergement stable lui permettant d'accueillir le requérant, alors que sa qualité de réfugiée fait obstacle à ce qu'elle soit hébergée par ses services ;

- le requérant n'établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière ;

- la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;

- M. B a été reçu en entretien et a certifié sur l'honneur avoir été informé des conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, dans une langue qu'il a déclaré comprendre ;

- le refus des conditions matérielles d'accueil ne prive pas le requérant de la possibilité de faire appel aux structures locales et aux dispositifs étatiques d'accompagnement des personnes précaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33/UE du Conseil et du Parlement européen du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 29 mai 2024 à 14h00 en présence de

Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Letort ;

- et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que sa conjointe, enceinte à la date de la décision en litige, est hébergée à Champigny-sur-Marne, qu'il ne demande pas que l'OFII les hébergent ensemble mais simplement de ne pas être éloigné d'elle, alors que l'article 20 de la directive définit un nombre limité de cas de refus des conditions matérielles d'accueil, sans automaticité, que cette décision méconnaît le principe de l'unité de famille prévu à l'article 12 de cette directive alors qu'ils sont séparés depuis plus d'un an, et que la capture d'écran du profil DNA comporte bien la mention du motif de son refus.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. M. B, ressortissant afghan né le 2 décembre 1989 à Kunduz (Afghanistan), entré en France au début de l'année 2024, a présenté le 13 mars 2024 une demande d'asile, enregistrée en procédure normale. Le même jour, le requérant a refusé son orientation dans un centre d'hébergement situé à Bidos (Pyrénées Atlantiques), et s'est vu en conséquence refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 18 mars suivant, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une nouvelle décision du 21 mars 2024, dont le requérant demande la suspension.

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Il n'est pas contesté que M. B est dépourvu de toutes ressources et se trouve contraint de vivre dans la rue. Par conséquent, la décision en litige a pour conséquence de maintenir le requérant dans une situation de grande précarité, justifiant que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

6. D'une part, l'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale () ". Selon l'article 12 de cette directive : " Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les Etats membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille qui se présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord du demandeur ". L'article 20 de la directive dispose que " 1. Les Etats membres peuvent limiter () le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue (). / 5. Les décisions portant limitation () du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée () ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Selon l'article

L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative

compétente ". L'article L. 551-15 de ce code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: 1o Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 551-3 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ".

8. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 13 mars 2024, M. B a déclaré la présence en France de sa conjointe ainsi que sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugiée. Si la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, est fondée sur le fait que le refus de l'hébergement proposé à Bidos, dans le département des Pyrénées Atlantiques, n'était fondé sur aucun motif légitime, il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte du lieu d'hébergement de Mme B dans la définition de la région d'orientation du requérant. Ainsi, au regard des particularités de l'espèce, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. B, de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2013/33/UE et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 mars 2024.

9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue.

Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte :

10. La suspension prononcée implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. B et prenne une nouvelle décision, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, au regard du caractère provisoire des mesures qu'il prononce, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte demandée par la requête.

Sur les frais de justice :

11. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 mars 2024 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de

1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

La juge des référés,La greffière,

Signé : C. LetortSigné : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,