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2405742 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Residency Permit Renewal Application for Procedural Defects

Numéro de cause 2405742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an emergency application seeking relief regarding difficulties with the administrative services concerning their request for a residency permit renewal, having previously received an instruction extension valid until a specific date, but the court rejected the application as inadmissible because it failed to state the nature of the emergency relief sought or the specific measures requested from the judge, thus violating the requirement under administrative justice code for a petition to set forth the facts, legal arguments, and conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Residency Permit Renewal Application for Procedural Defects: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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condition de recevabilité état requérant renouvellement de l'autorisation de séjour ordonnance de nécessité demande de réexamen administratif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly unfounded or inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the content requirements for a formal request, was implicitly used to justify the finding of inadmissibility due to the lack of stated conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C saisit le juge des référés des difficultés qu'il rencontre avec les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône relatives à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. M. D A expose qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 janvier 2024 et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 25 mai 2024. Toutefois, il ne mentionne ni la nature de l'action en référé qu'il entend former, ni les mesures qu'il souhaite voir prononcer par le juge des référés. Cette requête est ainsi dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et est donc irrecevable.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. .

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 juillet 2024

La juge des référés,

Signé

Muriel B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.