Legislator Jurisprudence & Législation
2405742 Généré par l'IA

Deportation Order Annulment and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2405742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their departure from French territory, which also imposed a one-year ban on re-entry, arguing the decision suffered from the author's incompetence and violated Article 3 of the ECHR, and claiming the re-entry ban was insufficiently motivated. The Tribunal found the author of the order was properly delegated and dismissed the Article 3 claim because the applicant provided no specific evidence of current, serious risks upon return, nor had they initiated a re-examination of their asylum claim to suspend the deportation order. However, the court agreed that the administrative decision lacked the necessary statement of law and fact to support the re-entry ban, leading to the partial annulment of the order only insofar as it imposed that one-year ban, while rejecting the request for a comprehensive re-examination of the applicant's situation.

Regeste Legislator

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 7, Article L. 612-10 de ce même code; Deportation Order Annulment and Re-entry Ban Challenge: The Tribunal found the author of the order was properly delegated and dismissed the Article 3 claim because the applicant provided no specific evidence of current, serious risks upon return, nor had they initiated a re-examination of their asylum claim to suspend the deportation order. However, the court agreed that the administrative decision lacked the necessary statement of law and fact to support the re-entry ban, leading to the partial annulment of the order only insofar as it imposed that one-year ban, while rejecting the request for a comprehensive re-examination of the applicant's situation.

Mots-clés

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interdiction de renvoi loi sur l'asile éloignement décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 1er
This article orders the annulment of the decision regarding the one-year prohibition on returning to French territory.
Article 2
This article rejects the remaining requests of the applicant.
Article 7
This article establishes the lack of motivation as the legal basis for annulling the interdiction de retour.
Article L. 612-10 de ce même code
Cited in the reasoning regarding fixing the duration of the interdiction, but not explicitly used in the final orders (Articles 1, 2, or 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision regarding the one-year prohibition on returning to French territory.

Article 2

This article rejects the remaining requests of the applicant.

Article 7

This article establishes the lack of motivation as the legal basis for annulling the interdiction de retour.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

While cited in the reasoning as a ground of appeal, it was ultimately rejected and not used in the final order beyond its mention in the context of rejecting the claim.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to discuss the basis for the interdiction de retour, but not explicitly used in the final orders (Articles 1, 2, or 3).

Article L. 612-10 de ce même code

Cited in the reasoning regarding fixing the duration of the interdiction, but not explicitly used in the final orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. A E B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, né le 19 novembre 1999, est entré en France au mois de septembre 2022 selon ses déclarations. Le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 24 avril 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme D C, cheffe de section de l'éloignement de la préfecture du Val d'Oise, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. D'une part, si M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ne démontrant pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. D'autre part, M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, selon les termes de l'arrêté attaqué, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2023, notifiée le 2 janvier 2024, soutient qu'il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois il n'établit pas avoir effectué ni même entamé une telle démarche à la date du présent jugement. Il ne peut dès lors utilement soutenir qu'il aurait droit au maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni que la mesure d'éloignement litigieuse ferait obstacle à l'enregistrement de sa demande de réexamen et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.

8. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, n'implique pas que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.