Legislator Jurisprudence & Législation
2405739 Généré par l'IA

Parent v. Departmental Director of National Education Services

Numéro de cause 2405739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A parent requested the annulment of the decision by the departmental director of national education services refusing to assign their daughter to either of the two zoned high schools, arguing that assignment to a zoned school is a right and the long travel time to the assigned school would negatively impact the student's education. The court annulled the refusal, reasoning that the student was entitled to assignment in a high school within her designated zone, and since the administration failed to provide any justification for the refusal despite the uncontested residency within the relevant service zones, the decision disregarded the applicable provisions of the education code.

Regeste Legislator

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Article 1er, article D. 211-10 du code de l'éducation, article D. 211-11 du même code; Parent v. Departmental Director of National Education Services: The court annulled the refusal, reasoning that the student was entitled to assignment in a high school within her designated zone, and since the administration failed to provide any justification for the refusal despite the uncontested residency within the relevant service zones, the decision disregarded the applicable provisions of the education code.

Mots-clés

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droit à la formation conflit parental affectation au cercle scolaire administration de prestation législation scolaire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order annulling the decision refusing the student's school assignment.
article D. 211-10 du code de l'éducation
This provision concerning the division into school sectors was cited in the reasoning that justified the annulment ordered in Article 1.
article D. 211-11 du même code
This provision concerning school acceptance and assignment procedures was cited in the reasoning that justified the annulment ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the decision refusing the student's school assignment.

article D. 211-10 du code de l'éducation

This provision concerning the division into school sectors was cited in the reasoning that justified the annulment ordered in Article 1.

article D. 211-11 du même code

This provision concerning school acceptance and assignment procedures was cited in the reasoning that justified the annulment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Essonne a refusé l'affectation de sa fille Mme C dans les deux lycées de secteur.

Elle soutient que l'affectation dans d'une seconde générale dans le lycée de secteur est de droit ; que le temps de trajet vers le lycée d'affectation est trop important et que la décision de l'affecter hors secteur aura des conséquences importantes sur sa scolarité.

Le recteur de l'académie de Versailles a produit un mémoire en défense le 9 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Cerf , rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 juin 2024, dont Mme A demande l'annulation, la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Essonne a refusé l'affectation de l'élève C au lycée Jacques Prévert de Longjumeau et au Lycée Jean-Baptiste Corot-Le château de Savigny-sur-Orge.

2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () " Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. /Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ".

2. Alors que Mme A se prévaut du droit de sa fille d'être affectée dans un lycée relevant de son secteur, censé accueillir les élèves résidant dans leur zone de desserte, et qu'il n'est pas contesté qu'elle réside dans la zone de desserte du lycée Jacques Prévert de Longjumeau et du lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge, le recteur, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, n'apporte aucune justification au refus d'affectation dans ces établissements. Mme A est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2024 au motif qu'elle méconnaitrait les dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Essonne a refusé l'affectation de Mme C au lycée Jacques Prévert de Longjumeau et au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Lutz, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Lutz

Le président-rapporteur,

Signé

O. Mauny

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2406136