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2405737 Généré par l'IA

Parents v. Local Authority (School Transport Dispute)

Numéro de cause 2405737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to suspend a local authority's refusal to provide door-to-door transport for their minor daughter between home and school and to compel the authority to arrange suitable transport for the academic year, but the proceedings were terminated because the local authority subsequently issued a favorable decision, leading the claimants to formally withdraw their request, which the court acknowledged via order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Local Authority (School Transport Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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conflit parental collectivité locale entrave à la circulation publique suspension du droit de visite accueil parascolaire droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F et Mme A.

This order formally acknowledges the withdrawal of the claim by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 12 août 2024, M. B F et Mme C A entendent demander au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de la Collectivité européenne d'Alsace en date du 3 juillet 2024, en tant qu'elle refuse la prise en charge de leur fille mineure E par un transporteur pour les trajets entre leur domicile et le collège dans lequel elle est scolarisée, ensemble de la décision du 26 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la Collectivité européenne d'Alsace d'attribuer à leur fille mineure E une prise en charge adaptée en matière de transport, de porte à porte, entre leur domicile sis à Marlenheim et le collège Rembrandt Bugatti à Molsheim, durant l'année scolaire 2024-2025.

Par mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le président de la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a édicté une nouvelle décision le même jour, favorable aux requérants.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, M. F et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2.Le désistement de M. F et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et Mme C A et à la Collectivité européenne d'alsace. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 14 août 2024.

Le juge des référés,

A. D

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek