Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the refusal was based on an irregular procedure because the Prefecture failed to consult the residence permit commission despite the applicant demonstrating habitual residence in France for over ten years, including prior medical residence permits. The Tribunal found that the documented evidence, including tax notices and utility bills establishing residence since 2013, confirmed the ten-year threshold was met, rendering the administrative process illegal due to the omission of the mandatory consultation, which consequently led to the annulment of the refusal decision and all derived measures (deportation order, destination setting, and re-entry ban), requiring the Prefecture to re-examine the request within four months after consulting the commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission: The Tribunal found that the documented evidence, including tax notices and utility bills establishing residence since 2013, confirmed the ten-year threshold was met, rendering the administrative process illegal due to the omission of the mandatory consultation, which consequently led to the annulment of the refusal decision and all derived measures (deportation order, destination setting, and re-entry ban), requiring the Prefecture to re-examine the request within four months after consulting the commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision of March 22, 2024.
This article orders the competent prefect to re-examine the application after consulting the residency permit commission within a specified timeframe.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This article rejects the remainder of the application's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par
Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de dix années de présence habituelle en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Thibaud, substituant Me El Amine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 février 1971, déclare être entré en France le 11 mars 2013 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2014. En raison de son état de santé, il a bénéficié d'un titre de séjour du 27 février 2015 au 1er mai 2019, dont le renouvellement a été refusé le
20 octobre 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle M. A n'a pas déféré. Le 5 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A ne justifiait pas de la réalité de la date alléguée de son entrée en France en 2013. Toutefois, M. A produit de nombreuses pièces variées et suffisamment probantes, établissant sa présence habituelle en France depuis le mois de juillet 2013, telles que des avis d'imposition, courriers administratifs, factures d'électricité ou téléphoniques, relevés bancaires mouvementés et pièces médicales. Il est par ailleurs constant qu'il a bénéficié de titres de séjour pour raisons médicales du 27 février 2015 au 1er mai 2019. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. A justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Le préfet était par conséquent tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande présentée par l'intéressé. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A a été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. A, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A en saisissant pour avis à la commission du titre de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 100 euros au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A après la saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me El Amine une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me El Amine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.