Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a university's decision refusing admission to a Master's program in clinical cognitive neuropsychology, compel provisional enrollment, and be granted legal aid, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal—stemming from a lack of public notice on admission criteria, error of law concerning the jury's competency, procedural irregularities in jury composition, and defective administrative deliberation—while the university maintained the refusal resulted solely from the applicant's failure to properly rank his placement on the waiting list during the complementary admission phase. The administrative judge provisionally granted legal aid but rejected the requests for suspension and injunctive relief, determining that the arguments raised were not sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the refusal decision, which appeared to be based on the applicant's non-compliance with procedural steps following his placement on the waiting list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Refusal: The administrative judge provisionally granted legal aid but rejected the requests for suspension and injunctive relief, determining that the arguments raised were not sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the refusal decision, which appeared to be based on the applicant's non-compliance with procedural steps following his placement on the waiting list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court rejects the conclusions for suspension because the asserted grounds did not create a serious doubt as to the legality of the decision, as per this article.
The court rejects the conclusions seeking costs due to the rejection of the main claims based on this article.
The court rejects the conclusions seeking costs under this article due to the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 et 14 août 2024, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle l'université de Strasbourg a refusé de l'admettre en première année de la formation conduisant au diplôme de master en psychologie, parcours neuropsychologie cognitive clinique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de l'inscrire, à titre provisoire, dans cette formation ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de la possibilité de poursuivre ses études supérieures, à proximité de la rentrée universitaire, toutes ses demandes d'admission en master ayant été rejetées, ce qui fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel pour devenir psychologue en neurologie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est illégale, faute de publicité des capacités d'accueil et des critères d'admission dans la formation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le président de l'université s'étant estimé en situation de compétence liée au regard de l'appréciation portée par le jury d'admission ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'université d'établir que le jury qui a examiné les candidatures à cette formation a été régulièrement créé et composé ;
- elle est illégale par voie d'exception, la délibération du conseil d'administration n'ayant pas été soumise au contrôle de légalité du recteur et étant ainsi entachée d'un vice de procédure ;
- l'absence de classement d'une candidature n'a pas pour effet de rendre irrecevable la requête dirigée contre le refus d'admission opposé ensuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- la décision du 30 juin 2024 est intervenue en raison de la seule absence de classement de la candidature par l'intéressé dans le délai imparti, après qu'il a été placé sur liste d'attente ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 août 2024 sous le numéro 2405816 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 août 2024, en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience :
- le rapport de M. Therre, juge des référés ;
- les observations de Mme B, représentant l'université de Strasbourg, qui a exposé les moyens en défense et fait valoir que la situation était imputable à l'intéressé, qui n'a pas suivi la procédure pour confirmer son placement en liste d'attente, ce qui conduit à la notification automatique, une fois le délai expiré, d'une décision de refus d'admission et, en tout état de cause, que les délibérations du conseil de la formation et de la vie universitaire et du conseil d'administration déterminant les capacités d'accueil, les prérequis et modalités d'entrée en formation ont effectivement été publiées, et que le conseil d'administration de l'université n'était pas tenu de définir les critères de sélection pour l'examen des dossiers de candidature.
M. C n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 19 août 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. M. C a obtenu une licence de psychologie auprès de l'université de Caen en 2023. Il n'est pas contesté que le 4 juin 2024, le président de l'université de Strasbourg a placé sur liste d'attente sa candidature en master 1 en psychologie, parcours neuropsychologie cognitive clinique, en vue de la phase complémentaire, et que M. C n'a pas classé, en fonction de ses préférences, ce placement sur liste d'attente dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article D. 612-36-2-3 du code de l'éducation. Faute d'un tel placement, le président de l'université de Strasbourg a rejeté sa demande d'admission dans la formation précitée, par la décision en litige du 30 juin 2024.
4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, que les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Verdier et à l'université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek