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2405731 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Student Permit Renewal Application Procedure

Numéro de cause 2405731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit renewal application was purportedly received by the prefecture in February 2024, sought an urgent injunction requiring the prefect to issue a summons for the filing of the application, arguing she was illegally staying in the country. The court rejected the request because the applicant failed to establish that she was prevented from submitting her renewal application, which appeared to be for a student permit, through the mandatory online teleservice system, rendering her request for a physical appointment summon unnecessary under the applicable regulations regarding the procedure for submitting such applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture Regarding Student Permit Renewal Application Procedure: The court rejected the request because the applicant failed to establish that she was prevented from submitting her renewal application, which appeared to be for a student permit, through the mandatory online teleservice system, rendering her request for a physical appointment summon unnecessary under the applicable regulations regarding the procedure for submitting such applications.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour requête en nomination procédure d'entrée citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs made by the applicant, citing this article as the basis for the expense claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a adressé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour aux services préfectoraux qui en ont accusé réception le 27 février 2024 ;

- l'urgence est caractérisée car elle est maintenue en séjour irrégulier ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante turque, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en adressant un dossier reçu par les services préfectoraux le 26 février 2024. En l'absence de réponse de ces services, malgré ses relances, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de Mme B, qui ne précise pas expressément sur quel fondement elle déclare avoir présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme ayant entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Il ressort des dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la définition des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice applicables à la date de la demande, que les demandes de titre de séjour présentées en qualité d'étudiant doivent être présentées au moyen d'un téléservice. Mme B n'établissant pas avoir été empêchée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses conclusions tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre une convocation pour un rendez-vous sont dépourvues d'utilité et sa requête ne pourra qu'être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 juillet 2024

La juge des référés,

Signé

Muriel C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.