Legislator Jurisprudence & Législation
2405728 Généré par l'IA

Application for Interim Relief Concerning Refusal of Major Youth Contract Support

Numéro de cause 2405728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a summary judgment under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend a departmental decision refusing him support under a "contrat jeune majeur" (major youth contract) following his placement in child welfare services before majority, and to compel the department to provide support or at least temporary accommodation, arguing urgency due to precariousness and a serious doubt about the legality of the refusal. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected all requests for interim relief because, despite the inherent urgency in cases of interrupted social support for former minors, the applicant failed to sufficiently demonstrate administrative, social, and financial precarity, or that his professional project would be hindered, thus failing to meet the required threshold for suspension based on the evidence provided regarding his current situation and ongoing training.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Interim Relief Concerning Refusal of Major Youth Contract Support: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend a departmental decision refusing him support under a "contrat jeune majeur" (major youth contract) following his placement in child welfare services before majority, and to compel the department to provide support or at least temporary accommodation, arguing urgency due to precariousness and a serious doubt about the legality of the refusal. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected all requests for interim relief because, despite the inherent urgency in cases of interrupted social support for former minors, the applicant failed to sufficiently demonstrate administrative, social, and financial precarity, or that his professional project would be hindered, thus failing to meet the required threshold for suspension based on the evidence provided regarding his current situation and ongoing training.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire soutien financier contrat de droit administratif entretien de l'enfant enfant mineur service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the main request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis cited by the petitioner for the request for suspension (which was ultimately rejected under Art. 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial petition regarding costs, even though the final order did not explicitly impose them.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial petition regarding costs, even though the final order did not explicitly impose them.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article provided the legal basis for granting provisional legal aid in the final order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A C B représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 avril 2024 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, ensemble la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ;

3°) d'enjoindre à la présidente du département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui faire bénéficier d'un contrat jeune majeur, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, d'assurer son hébergement dans un logement adapté ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de

1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- l'urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l'absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation.

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :

- elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2405684 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension de l'exécution d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B ressortissant algérien né le 21 janvier 2005, soutient qu'il est entré en France en août 2022 et a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône à compter du 26 septembre 2022, provisoirement jusqu'à sa majorité. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui soutient être dépourvu de toute ressource, sans solution de logement pérenne et isolé sur le territoire, suivait une formation au lycée professionnel privé Edmond Rostand pour l'année scolaire 2023/2024, en classe de première " accompagnement soin et service à la personne ". En outre, l'intéressé soutient qu'il est inscrit dans la section " Préparation à l'apprentissage " au centre de formation de la bourse du Travail de Marseille, dans le domaine des prothèses dentaires du 13 mai au 12 juillet 2024, cette formation ayant pour objet d'être continuée à la rentrée de septembre 2024 et pour laquelle il peut bénéficier d'une aide financière de 520 euros, alors même qu'il n'apporte aucune précision quant à ses conditions d'hébergement et à son isolement sur le territoire. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de sa précarité administrative, sociale et financière. Il ne justifie pas davantage que son projet professionnel serait empêché par sa situation actuelle. Il suit de là que les conclusions de M. B à fin de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Clerc.

Fait à Marseille, le 17 juin 2024.

Le juge des référés

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.