Prefect Silence and Residency Permit Renewal Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling the prefect to process their year-old renewal application for a residency permit and to issue an extension certificate immediately, arguing severe legal insecurity, but the court rejected the application under the emergency measure provisions of the administrative justice code. The court reasoned that because the administrative authority had remained silent for four months following the initial application filing, an implicit rejection of the residency renewal request arose, meaning that ordering the instruction of the application or the issuance of an extension certificate would improperly obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Silence and Residency Permit Renewal Denial Upheld: The court reasoned that because the administrative authority had remained silent for four months following the initial application filing, an implicit rejection of the residency renewal request arose, meaning that ordering the instruction of the application or the issuance of an extension certificate would improperly obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final dismissal of the request.
This is the legal basis invoked by the petitioner for the emergency relief sought, although the relief was ultimately denied.
This provision was cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongement d'instruction dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, dépourvu d'attestation de prolongation d'instruction de son dossier, il se trouve dans une situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa situation familiale et professionnelle, alors même qu'il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 8 avril 2023, soit depuis plus d'un an ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'en dépit de ses nombreuses relances par courrier et courriels, il demeure dépourvu d'attestation de prolongation d'instruction dont il a fait la demande après l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour, alors même qu'il remplit les conditions pour voir son titre de séjour délivré en qualité de citoyen européen renouvelé ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 de ce code précise à son alinéa 1er que " La décision implicite de rejet mentionné à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
3. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, enregistrée le 8 avril 2023, est née le 8 aout 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution, les mesures sollicitées, tant celle tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite, laquelle a fait l'objet d'un rejet implicite, que celle tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, seraient de nature à faire obstacle à cette décision implicite. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.