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2405722 Généré par l'IA

Mootness of Request for Injunction Regarding Residence Permit Renewal, Award of Legal Costs

Numéro de cause 2405722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a document extending her right to stay and work after her long-stay visa expired, arguing she was left without proper authorization for her employment involving international travel. The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect had issued the requested attestation of prolongation of instruction for the residence permit renewal, valid for three months, which legally justifies her status and authorizes her to work, thus rendering the request for an injunction moot, but ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Request for Injunction Regarding Residence Permit Renewal, Award of Legal Costs: The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect had issued the requested attestation of prolongation of instruction for the residence permit renewal, valid for three months, which legally justifies her status and authorizes her to work, thus rendering the request for an injunction moot, but ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour visa autorisation de séjour autorisations de travail documents valables état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Navarro, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongement d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, ou un récépissé de sa demande l'autorisant à séjourner, à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dépourvue de tout document l'autorisant à séjourner en France alors que son visa de long séjour a expiré le 24 mars 2024 et n'est plus en mesure d'exercer normalement son emploi impliquant des déplacements fréquents à l'étranger ;

- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'elle se trouve privée de toute voie de droit lui permettant d'obtenir un document prolongeant ses droits au séjour et au travail et l'autorisant à se rendre à l'étranger

- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme A C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". En vertu de l'article R. 431-15-2 du même code, l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à en exercer une.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la requérante s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " valable du 30 mai 2024 au 29 août 2024, laquelle ainsi qu'il a été dit précédemment justifie de la régularité de son séjour et l'autorise à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 juin 2024.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.