Legislator Jurisprudence & Législation
2405720 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Report; Provisional Legal Aid Granted Amidst Domiciliation Dispute

Numéro de cause 2405720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, who failed to report to a designated reception center, requested provisional legal aid and the suspension or injunction of an implicit refusal by the administrative authority to designate a postal domiciliation service, arguing this refusal impeded his asylum and appeal procedures. The judge provisionally granted the request for legal aid but noted the applicant had withdrawn the claims for suspension and injunction after subsequently engaging with the authority, consequently rejecting the remaining claims regarding costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Fails to Report; Provisional Legal Aid Granted Amidst Domiciliation Dispute: The judge provisionally granted the request for legal aid but noted the applicant had withdrawn the claims for suspension and injunction after subsequently engaging with the authority, consequently rejecting the remaining claims regarding costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive vraisemblance des motifs d'asile asile politique détention en droit des étrangers perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly grants provisional legal aid.

l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in emergency situations.

Article 2

This order notes the withdrawal of M. A from his conclusions for suspension and injunction.

Article 3

This order rejects the remaining conclusions of the request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order which rejects the request for costs against the OFII.

l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the order which rejects the request for costs against the OFII.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de désigner un organisme habilité à procéder à sa domiciliation postale à Paris ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de désigner un organisme habilité à procéder à sa domiciliation postale à Paris, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que cette décision a pour effet de l'empêcher de recevoir sa correspondance avec les autorités chargées de l'asile, notamment au sujet de la procédure " Dublin " dont il fait l'objet ainsi que de procéder à une demande de renouvellement d'attestation de demandeur d'asile ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en effet, en ne respectant pas l'obligation prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui proposer une domiciliation postale et en lui opposant la circonstance qu'il ne s'est pas présenté au lieu d'hébergement lui ayant été indiqué par une décision du 10 octobre 2023 alors que ce motif ne figure pas parmi ceux pouvant mettre fin à cette obligation, la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 551-7 et R. 551-14 de ce code et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 29 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée.

Par un acte, enregistré le 3 avril 2024, M. A indique que ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet, mais qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2405721 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 4 avril 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit une pièce, enregistrée le 9 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 25 octobre 1994, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " auprès de la préfecture de police le 9 octobre 2023. Le 10 octobre 2023, il a accepté une orientation vers le centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) de Lingolsheim situé dans la région Grand-Est. Cependant, M. A ne s'est pas présenté au CAES. Par un courriel du 15 décembre 2023, M. A a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de désigner un organisme habilité à procéder à sa domiciliation postale à Paris. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de désigner un organisme habilité à procéder à sa domiciliation postale à Paris.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, M. A déclare, après son rendez-vous à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ses conclusions à fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bernard et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-3