Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Asylum Application Receipt and Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory, setting an expulsion destination, imposing a one-year re-entry ban, and leading to a Schengen Information System alert, arguing violations of the right to be heard under EU law, procedural flaws regarding asylum seeker notification, insufficient motivation, factual error, and improper application of law given the existence of an asylum application receipt. The Tribunal Administrative granted provisional legal aid but rejected the requests for annulment, injunction, and costs, finding that the contested order was sufficiently reasoned, that the right to be heard under EU law was not violated as the applicant failed to spontaneously present observations or claim new evidence, that the procedural notification requirements for changing the basis of a residency application were not applicable, and that the general claims of factual error, error of law, and manifest error of assessment lacked sufficient specific substantiation to warrant overturning the expulsion measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Asylum Application Receipt and Procedural Challenges: The Tribunal Administrative granted provisional legal aid but rejected the requests for annulment, injunction, and costs, finding that the contested order was sufficiently reasoned, that the right to be heard under EU law was not violated as the applicant failed to spontaneously present observations or claim new evidence, that the procedural notification requirements for changing the basis of a residency application were not applicable, and that the general claims of factual error, error of law, and manifest error of assessment lacked sufficient specific substantiation to warrant overturning the expulsion measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
Cited in the applicant's request regarding costs, although the request for costs was ultimately rejected.
Cited in the applicant's request regarding costs, although the request for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué a été pris en violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure substantiel, les garanties prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnues ;
- le refus qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreur de fait ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une juste application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est en possession d'un récépissé de demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 8 juillet 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er janvier 1988 à Erzurum, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ressort des pièces du dossier que
M. A, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a pu dans le cadre de cette demande présenter ses observations, n'a jamais sollicité d'entretien auprès des services préfectoraux. En outre, il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet, qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement qu'il conteste. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne.
5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui reprend celles de l'ancien article L. 311-6 du même code, ont pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de la délivrance de l'information qu'elles prévoient, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ce délai est ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. M. A, qui n'allègue pas avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code.
6. En dernier lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Les seules affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce, selon lesquelles M. A serait demandeur d'asile, alors que sa demande de protection a été rejetée et que l'arrêté qu'il conteste abroge l'attestation d'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à ce titre, qu'il souhaiterait demander le réexamen de son dossier d'asile sur le fondement de nouvelles preuves, qu'il justifierait d'une réelle volonté d'intégration et qu'il s'occuperait de son père en situation de dépendance ne sont en tout état de cause pas de nature à elles seules à établir le bien-fondé desdits moyens qui doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier