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2405716 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Summary Proceedings After Failing to Confirm Claims

Numéro de cause 2405716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the examination of his request as a parent of a French child, to compel the issuance of a receipt for his exceptional stay application, and for costs, based on the administrative justice code's summary proceedings. However, following an invitation via correspondence on July 31, 2024, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, no such confirmation was received by the court, leading the judge to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn all of his requests pursuant to the procedural rules concerning the continuation of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Summary Proceedings After Failing to Confirm Claims: However, following an invitation via correspondence on July 31, 2024, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, no such confirmation was received by the court, leading the judge to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn all of his requests pursuant to the procedural rules concerning the continuation of proceedings.

Mots-clés

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suspension de la procédure décisions incidentes procédure directrice retrait de la requête requête en nomination procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the withdrawal of Mr. A's claim is noted in the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their requests, which led to the deemed withdrawal of the claim mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C A représenté par Me Chadee, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de parent d'enfant français à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre le Préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B D épouse A un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 31 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. M. A a été invité, par un courrier du 31 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.