Prefectural Expulsion Order Judicial Review and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and provisional legal aid to annul a prefectural order compelling his immediate departure from the national territory, setting an exclusion destination, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated and resulted from a clear error in appreciation or a failure to seriously examine his situation. The administrative tribunal granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment claims, finding that the order adequately detailed its legal and factual basis, and concluding that, based on the order's specific terms and the applicant's admission of residing irregularly in another European state since a prior removal order, the prefect had not committed a manifest error of appreciation or neglected a serious examination of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Judicial Review and Provisional Legal Aid: The administrative tribunal granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment claims, finding that the order adequately detailed its legal and factual basis, and concluding that, based on the order's specific terms and the applicant's admission of residing irregularly in another European state since a prior removal order, the prefect had not committed a manifest error of appreciation or neglected a serious examination of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to the urgency of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 8 juillet 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 décembre 1986 à Chlef, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la mention des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige et de l'audition de l'intéressé par les services de police le 9 juin 2024, au cours de laquelle il a déclaré résider en Espagne depuis la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 3 juillet 2021, sans justifier de la régularité de son séjour dans cet Etat, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou négligé de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier