Legislator Jurisprudence & Législation
2405713 Généré par l'IA

Administrative Order Compelling Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2405713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a first residence permit application, arguing that repeated online attempts failed due to technical difficulties, and that the approaching deadline for filing as a young adult, coupled with the impact on professional training, created urgency and utility. The court granted the request, finding that the applicant had demonstrated repeated and unsuccessful attempts to secure an appointment through the official (though confusingly linked) channels, satisfying the urgency criteria under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and thus ordered the prefect to provide an appointment within eight days, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Compelling Appointment for Residence Permit Application: The court granted the request, finding that the applicant had demonstrated repeated and unsuccessful attempts to secure an appointment through the official (though confusingly linked) channels, satisfying the urgency criteria under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and thus ordered the prefect to provide an appointment within eight days, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination frais administratifs commandement de payer état requis présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order enjoining the Prefect to provide an appointment to M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and used implicitly to order the measure, although the operative articles only cite Article 1er which reflects the order based on this ground.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Article 2 to order the State to pay a sum of 800 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa première demande de titre de séjour ainsi que le récépissé correspondant dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Djierdjian en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un rendez-vous permettant le dépôt de sa première demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un rendez-vous lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre sa formation professionnelle ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant n'a pas réalisé ses démarches sur la bonne plateforme et qu'il s'est, de fait, lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Djierdjian, doit être regardé comme indiquant maintenir les conclusions de sa requête.

Il soutient que les arguments invoqués en défense par le préfet des Alpes-Maritimes sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa première demande de titre de séjour ainsi que le récépissé correspondant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur mais que ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. Face à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, le requérant a tenté d'envoyer sa demande de titre de séjour par voie postale mais cette dernière lui a été retournée par les services préfectoraux accompagnée d'un courrier l'invitant à prendre rendez-vous en ligne. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient avoir invité l'intéressé à prendre rendez-vous sur le site de l'ANEF, il ressort dudit courrier, produit dans le cadre de l'instance, que le lien transmis à M. A renvoyait bien vers le site de la préfecture des Alpes-Maritimes et non vers le site de l'ANEF. Le requérant, qui a réitéré ses tentatives à maintes reprises, produit plusieurs captures d'écran démontrant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne et ce depuis le mois de juillet 2024. Il verse également au dossier une capture d'écran indiquant que le rendez-vous qu'il sollicite sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes concerne, entre autres, les demandes de titre de séjour pour " jeune majeur ". Par ailleurs, il convient de préciser que le titre de séjour sollicité par M. A nécessite que la demande soit déposée dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, soit avant le 2 décembre 2024.

5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France et à poursuivre sa formation professionnelle, la carence du préfet dans la délivrance d'un rendez-vous, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un rendez-vous à M. A dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse réaliser toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer son dossier.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Djerdjian.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 novembre 2024.

La juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.