Asylum Seeker Expulsion Upheld Despite Procedural Challenges and Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial review was sought to annul an administrative order requiring an individual, whose asylum application had been rejected, to leave the national territory, along with ancillary requests for a provisional residence permit and legal costs. The applicant contended the order was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, violated the principle of adversarial proceedings, lacked an individual assessment, constituted a legal or manifest error of appreciation, and breached Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing facts and applicable law, the prior asylum process satisfied the adversarial requirement concerning the subsequent expulsion order, and the short duration of stay, the irregular status of the spouse, and the applicant's recent offense of driving without a license outweighed any potential right to family life protection under Article 8, thus upholding the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Upheld Despite Procedural Challenges and Article 8 Claim: The applicant contended the order was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, violated the principle of adversarial proceedings, lacked an individual assessment, constituted a legal or manifest error of appreciation, and breached Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing facts and applicable law, the prior asylum process satisfied the adversarial requirement concerning the subsequent expulsion order, and the short duration of stay, the irregular status of the spouse, and the applicant's recent offense of driving without a license outweighed any potential right to family life protection under Article 8, thus upholding the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request to annul the challenged decision.
Cited in the claimant's request and mentioned in Article 9 as the basis for accessory conclusions which were rejected as a consequence of the main request's rejection.
Cited in the claimant's request and mentioned in Article 9 as the basis for accessory conclusions which were rejected as a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n'a pas été précédé d'un examen individuel et approfondi de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2024 :
- le rapport de M. Bélot,
- les observations de Me Sidi-Aïssa, avocate désignée d'office, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant malgache né le 27 novembre 1990, est entré en France le 4 mai 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 21 février au 19 mai 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 août 2022. Par une décision du 11 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 mai 2023. Par un arrêté du 25 juin 2024, la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions figurant dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. La préfète de l'Essonne n'était pas tenue de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen individuel et approfondi de la situation de l'intéressé doit également être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, l'administration n'avait pas à mettre à même l'intéressé de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifiait que d'une ancienneté de séjour en France de deux ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. S'il est marié et père de deux enfants nés respectivement en 2015 à Madagascar et en 2022 en France, sa conjointe est en situation irrégulière sur le territoire français et, eu égard au jeune âge et à la faible ancienneté de séjour et de scolarité en France des enfants, rien ne s'oppose à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Enfin, si M. D se prévaut d'une activité de chauffeur-livreur depuis le mois de décembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 25 juin 2024 par les services de police alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valide. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. D, la circonstance qu'il soit convoqué devant le délégué du procureur de la République le 30 septembre 2024 en vue de la notification d'une ordonnance pénale étant sans incidence sur la légalité de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.