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2405705 Généré par l'IA

Order Compelling Appointment for Residence Permit Application Submission Amidst Protracted Delay

Numéro de cause 2405705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of her residence permit application, which had been requested online over two years prior without a response, arguing prejudice due to her family ties in the country and a job offer. The administrative judge found that the applicant demonstrated a situation of urgency under the relevant administrative justice code because the protracted delay in obtaining an appointment, following a properly registered initial request, significantly impacted her rights concerning remaining in France and employment, thus ordering the prefect to schedule the appointment within fifteen days and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs, while rejecting the request for an immediate order to issue a work authorization receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order Compelling Appointment for Residence Permit Application Submission Amidst Protracted Delay: The administrative judge found that the applicant demonstrated a situation of urgency under the relevant administrative justice code because the protracted delay in obtaining an appointment, following a properly registered initial request, significantly impacted her rights concerning remaining in France and employment, thus ordering the prefect to schedule the appointment within fifteen days and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs, while rejecting the request for an immediate order to issue a work authorization receipt.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination acte de candidature commandement de payer demande d'asile tardive état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order compelling the prefect to schedule an appointment, based on the urgency provisions mentioned throughout the reasoning.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the substantive legal basis invoked by the applicant and applied by the court to issue the injunction in Article 1.

Article 2

This article is the operative order for awarding costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C B, épouse A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'hypothèse dans laquelle son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est en l'espèce présumée ; elle n'a obtenu aucune réponse à sa demande de rendez-vous déposée le 11 avril 2022, et ce malgré les nombreuses relances effectuées par le biais de la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", laquelle indiquait toujours, à la date du 11 juin 2024, que sa demande était " en construction " ; elle est ainsi privée d'accéder au guichet de la préfecture, alors qu'elle est fondée à demander un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ayant épousé en France un compatriote qui dispose d'une carte de résident et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec lequel elle a eu un enfant ; elle bénéficie elle-même d'une promesse d'embauche ; le comportement de la préfecture l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme A, ressortissante tunisienne née le 24 février 1993, soutient, sans être contredite, être entrée en France en octobre 2017. Elle a déposé le 11 avril 2022 via le site internet " demarches-simplifiees.fr ", auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Toutefois, depuis cette date, et malgré plusieurs relances, aucune date de rendez-vous ne lui a été fixée. Alors que cette demande remonte désormais à plus de deux années, la requérante, qui bénéficie par ailleurs d'une promesse d'embauche, justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Compte tenu de l'objet de la présente instance, Mme A n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 8 juillet 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier