Prefectural Implicit Refusal to Issue Receipt for Residency Renewal; Claim for Costs After Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, including the suspension of an implicit refusal to issue a professional activity authorization receipt for a residency permit renewal, and an order compelling the prefect to issue the document or re-examine the request, along with recovering legal fees. The court found the requests for suspension and injunction moot because the prefect subsequently issued the required renewal receipt following the filing of the application, leading the judge to dismiss those claims without ruling on their merits, but ordered the State to pay €500 to the litigant's counsel under specific conditions related to the already granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Implicit Refusal to Issue Receipt for Residency Renewal; Claim for Costs After Mootness: The court found the requests for suspension and injunction moot because the prefect subsequently issued the required renewal receipt following the filing of the application, leading the judge to dismiss those claims without ruling on their merits, but ordered the State to pay €500 to the litigant's counsel under specific conditions related to the already granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order to impose costs on the State for the lawyer's fees.
Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 1 of the order regarding the inadmissibility of the request for suspension based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Renard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le faire convoquer à son guichet afin que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2024, M. B informe le tribunal que le préfet de la Loire-Atlantique lui a transmis, par courrier recommandé avec accusé de réception, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, délivré le 18 avril 2024 par ses services. Il maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 16 avril 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2405893 enregistrée le 15 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 25 avril 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 16 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Le 18 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, ce qui rend sans objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B, ni sur celles présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,