Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, who had previously submitted a residence permit application to the prefecture after an initial attempt in early 2023, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to present and file his request in person, along with a receipt authorizing him to work, citing the difficulty in obtaining an appointment for over a year and a half due to the lack of an online scheduling option for his specific claim under the Franco-Algerian agreement. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met, as the applicant had already successfully submitted his file by email, and the delay, while significant, did not demonstrate an immediate threat to the continuity of his private, family, or professional life, especially since he only initiated regularization procedures in mid-2023, well after reaching the age of majority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met, as the applicant had already successfully submitted his file by email, and the delay, while significant, did not demonstrate an immediate threat to the continuity of his private, family, or professional life, especially since he only initiated regularization procedures in mid-2023, well after reaching the age of majority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in its entirety.
The core request sought an injunction based on this article, which establishes the judge's power in summary proceedings for urgent cases (though the urgency was ultimately not found).
The denial of the application necessarily implies the rejection of the associated request for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse présenter et déposer en personne sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour la durée de l'examen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce qu'il tente vainement depuis plus d'un an et demi d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; l'irrégularité de sa situation l'expose à une mesure d'éloignement alors même qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; il prend en charge sa mère handicapée et travaille en tant qu'autoentrepreneur pour subvenir aux charges familiales ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'aucun module de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien n'est prévu sur le site de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et que le site de la préfecture des Yvelines ne prévoit pas non plus la possibilité pour les ressortissants algériens de prendre rendez-vous pour enregistrer une demande présentée sur ce fondement ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- le refus de lui délivrer un rendez-vous ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Yvelines a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'intéressé ne justifie d'aucun élément nouveau au regard du précédent référé qu'il avait déposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 novembre 1994, est entré en France le 1er septembre 2002 selon ses déclarations. Le 23 février 2023, il a vainement sollicité la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 23 février 2023, son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en cours de traitement. S'il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous de l'intéressé a été déposée depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'injonction de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée, familiale et professionnelle du requérant serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous, alors que, majeur depuis 2012, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en juin 2023. Par suite en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respectée, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.