Applicant v. State Regarding Refusal of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the administrative decision refusing him material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated, based on an error of law, and an obvious error of assessment, and further sought payment of due sums and legal costs. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the refusal decision cited the applicable legal text, stated the relevant facts regarding the applicant's personal and administrative situation, and specified the reason for the refusal, thereby satisfying the motivation requirement, and further determined that the arguments regarding error of law and manifest error of assessment were unfounded based on the file. Consequently, the court dismissed the application for annulment and injunction, and also refused the claim for costs against the state, as the state was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State Regarding Refusal of Material Reception Conditions: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the refusal decision cited the applicable legal text, stated the relevant facts regarding the applicant's personal and administrative situation, and specified the reason for the refusal, thereby satisfying the motivation requirement, and further determined that the arguments regarding error of law and manifest error of assessment were unfounded based on the file. Consequently, the court dismissed the application for annulment and injunction, and also refused the claim for costs against the state, as the state was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the request.
Cited in the reasoning (point 6) when deciding on the rejection of the costs claim against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 27 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les sommes dues à compter de sa demande de conditions matérielles, à défaut de réexaminer sa situation à la date de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 480 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 511-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
2. En premier lieu, la décision du 27 septembre 2024 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée et de l'ensemble des pièces du dossier que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 480 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2024.
Le greffier,
D. Martinier