Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Reception Center Following Final Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an emergency order to expel an individual from an asylum seeker reception center (CADA) following the definitive rejection of her asylum application, which had been confirmed by the National Court of Asylum Law, and her failure to comply with prior notices to vacate the premises. The court granted the expulsion order, reasoning that because the right to accommodation ended with the final rejection of the asylum claim, the matter presented no serious contestation, and the continued occupation was deemed urgent and necessary to be remedied due to the high saturation rates (over 93%) of asylum accommodation facilities in the department and region, thereby obstructing the housing of new eligible applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Reception Center Following Final Asylum Rejection: The court granted the expulsion order, reasoning that because the right to accommodation ended with the final rejection of the asylum claim, the matter presented no serious contestation, and the continued occupation was deemed urgent and necessary to be remedied due to the high saturation rates (over 93%) of asylum accommodation facilities in the department and region, thereby obstructing the housing of new eligible applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the expulsion of Ms. A from the CADA housing.
The court authorized the Prefect to proceed with the expulsion and use of public force if the order in Article 1 is not complied with.
The court authorized the Prefect to have the occupants' personal belongings removed at the expense and risk of Ms. A.
This article forms the legal basis for the urgent measures (expulsion injunction) ordered by the summary judge.
This article establishes the competent authority and the basis (Article L. 521-3 CJC) for the request to enjoin an unauthorized occupant to vacate a place of accommodation for asylum seekers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme D A du logement qu'elle occupe au sein du logement qui lui a été attribué au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Audasse, 1 voie Bossuet à Arras (62000) ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Audasse afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme A dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que les capacités de ce centre d'accueil est d'ores et déjà atteinte ;
- l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et en dépit d'une notification de sortie réalisée le 3 novembre 2023 fixée au 30 novembre 2023 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 26 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024 et restée infructueuse.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 à 10 h 30 :
- le rapport de M. C ;,
- les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui confirme le contenu de ses écritures ;
- les observations de Mme A, qui indique que bien qu'ayant obtenu le statut de réfugiée en Grèce, où ses enfants sont nés, elle a souhaité entrer en France eu égard au mauvais accueil qu'elle avait subi, qu'elle a le souhait de respecter la loi française mais attend d'être dirigée vers une structure d'accueil et confirme n'avoir pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour.
Mme A produit une pièce qui a été communiquée à l'audience au représentant de la préfecture
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Mme A, ressortissante congolaise, née le 31 décembre 1991, est entrée en France le 13 novembre 2022, par la Grèce où elle avait obtenu le statut de réfugiée politique et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a bénéficié, à compter du 16 décembre 2022, d'un logement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Arras par contrat de séjour signé le même jour. Sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2023, notifiée le 6 juillet 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 février 2024 notifiée le 22 février suivant.
5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'avait informée, par courrier remis en mains propres le 3 novembre 2023 de ce qu'elle devait libérer le logement occupé au CADA et de ce qu'elle pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressée n'ayant pas sollicité cette aide, et se maintenant dans le logement, le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure, par courrier recommandé du 26 avril 2024, réceptionné le 3 mai 2024 de quitter et libérer le logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés d'ordonner son expulsion de ce logement.
6. D'une part, il est constant que la demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée, et que l'intéressée ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Son expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en avril 2024, les structures d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département du Pas-de-Calais étaient occupées à 93,9% en CADA et de 98,4% en HUDA et qu'au niveau de la région Haut-de-France, ces taux étaient respectivement de 95,1 % et 95%. Eu égard au niveau de saturation de ce dispositif d'hébergement, le maintien dans les lieux de Mme A doit être regardé comme faisant obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Alors que l'intéressée peut, si elle s'y croit fondée, solliciter le bénéfice d'un hébergement d'urgence dans le cadre de la solidarité nationale, au regard de sa situation de famille, son expulsion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme A du logement qu'elle occupe 1 voie Bossuet au CADA Audasse à Arras (62000). Faute pour elle et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Audasse afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint Mme A, et toute personne l'accompagnant, de libérer le logement qu'elle occupe au CADA Audasse, 1 voie Bossuet à Arras (62000) et d'évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Pas-de-Calais est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Audasse d'Arras afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais
Fait à Lille, le 19 juin 2024.
Le juge des référés
Signé,
E. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,