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2405697 Généré par l'IA

Implicit Rejection Renders Order to Rule on Residency Permit Moot

Numéro de cause 2405697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to rule on a residency permit application, asserting urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, pursuant to the relevant articles of the Foreigners' Entry and Stay and Right to Asylum Code, the administration's silence for four months following the initial September 2021 application resulted in an implicit rejection by the time the petition was filed, rendering the requested order to rule unnecessary and thus not useful.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection Renders Order to Rule on Residency Permit Moot: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, pursuant to the relevant articles of the Foreigners' Entry and Stay and Right to Asylum Code, the administration's silence for four months following the initial September 2021 application resulted in an implicit rejection by the time the petition was filed, rendering the requested order to rule unnecessary and thus not useful.

Mots-clés

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autorisation de police droit de pétition révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers qualité pour recourir contre permis droit d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application in its entirety, which is the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour. Or, En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande en septembre 2021, même si des récépissés lui ont été délivrés jusqu'en mai 2023. Par suite, le préfet ayant implicitement statué sur la demande de M. A, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. A conteste devant le juge de l'excès de pouvoir le refus implicite qui lui a été opposé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 mai 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.