Driving License Points Provisional Restoration Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under administrative justice rules to provisionally restore four license points, based on a driving course completed, pending a substantive appeal against the administrative decision declaring their driving license invalid due to zero points resulting from prior infractions. The court rejected the request because ordering the restitution of points constitutes an anticipatory termination of the contested decision's effects, which is not a measure available under the cited article concerning preliminary instruction; furthermore, the litigant failed to demonstrate the urgency required for suspension under another relevant article, and granting the request without annulling the underlying decision would improperly impede its execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Points Provisional Restoration Denial: The court rejected the request because ordering the restitution of points constitutes an anticipatory termination of the contested decision's effects, which is not a measure available under the cited article concerning preliminary instruction; furthermore, the litigant failed to demonstrate the urgency required for suspension under another relevant article, and granting the request without annulling the underlying decision would improperly impede its execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the dispositive act).
The court explicitly applied the simplified procedure for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Régley, demande au juge des référés, en application de l'article R 532-1 du code de justice administrative, de lui restituer 4 points sur son permis de conduire correspondant au stage effectué les 19 et 20 janvier 2024.
Vu :
- la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul, lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents et lui a notifié la décision de retrait de points correspondant notamment aux diverses infractions relevées et conduisant à la perte totale de son solde de points. Par la présente requête, Mme B, qui a formé devant ce tribunal un recours tendant à l'annulation de cette décision, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la restitution de ses points de permis de conduire de manière provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la demande de Mme B que celle-ci tend à la restitution de quatre points sur son permis de conduire, dans l'attente de la résolution au fond du litige tenant à la légalité de la décision 48 SI du 29 novembre 2023 précitée. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne porte pas sur de simples constatations de fait ayant trait à l'instruction du litige au fond ni à l'engagement d'une procédure d'expertise, mais vise à ce qu'il soit mis fin, de manière anticipée, aux effets de la décision contestée, n'est pas au nombre de celles que le juge peut ordonner en application de l'article R 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B fondées sur l'application de ces dispositions sont ainsi manifestement mal fondées.
4. En deuxième lieu, à supposer que la demande de Mme B puisse être regardée comme étant également formée sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la requérante ne fait état d'aucun moyen permettant de caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En troisième et dernier lieu et en tout état de cause, ainsi qu'il a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, la décision 48 SI du 29 novembre 2023 informant Mme B du retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire n'a été, à la date de la présente ordonnance, ni annulée, ni abrogée, ni retirée. Dans ces conditions, et à supposer que la demande de Mme B soit regardée comme étant également fondée sur l'article L 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à cette décision, faire droit aux conclusions de l''intéressée tendant à la restitution de ces points.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,