Legislator Jurisprudence & Législation
2405695 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2405695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing the signatory was incompetent and the refusal violated domestic law concerning family ties and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the challenge, finding that the official who signed the decision was properly delegated authority, and rejected the substantive grounds by determining that the applicant, despite entering France as a minor with his mother, had not demonstrated sufficiently intense, long-standing, or stable personal or professional ties in France to warrant a permit under the relevant article, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his right to private and family life. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court dismissed the challenge, finding that the official who signed the decision was properly delegated authority, and rejected the substantive grounds by determining that the applicant, despite entering France as a minor with his mother, had not demonstrated sufficiently intense, long-standing, or stable personal or professional ties in France to warrant a permit under the relevant article, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his right to private and family life. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal costs were rejected.

Mots-clés

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droit de séjour motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers moyens invocables départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final decision concerning the rejection of costs requested by the applicant against the State.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 222-24 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Article 1er
This article constitutes the main order, rejecting the claimant's request to annul the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, rejecting the claimant's request to annul the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final decision concerning the rejection of costs requested by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2024, le 2 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux semaines à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent pour ce faire ;

- l'arrêté méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,

- et les observations de Me Labarthe Azébazé, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant serbe né le 23 novembre 2004, est entré en France le 27 août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Le 8 décembre 2023, il a sollicité une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juillet 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. D B, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 27 août 2018 accompagné de sa mère et de son frère cadet, sa mère ayant bénéficié, en qualité de conjointe de Français, d'un visa de longue durée puis d'une carte de séjour pluriannuelle entre le 20 novembre 2019 et le 19 novembre 2021. Si M. C se prévaut d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée, cette pièce ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle stable et pérenne en France. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les seules déclarations de sa mère, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, de son frère mineur ou d'un ami, disposer de liens personnels d'une ancienneté ou intensité particulière en France. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches en Serbie où réside son père et sa grand-mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu ces dispositions.

5. En dernier lieu, il résulte des circonstances exposées au point précédent que l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, première conseillère,

M. Derollepot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. Derollepot

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.