Legislator Jurisprudence & Législation
2405694 Généré par l'IA

Denial of Suspension of Family Reunification Order Based on Lack of Urgency

Numéro de cause 2405694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the suspension of an administrative order denying family reunification for her son, citing the son's impending start date at an engineering school in France as an urgent matter, and arguing the denial seriously infringed upon their family life rights and overlooked fulfillment of all legal conditions for reunification. The court rejected the request for suspension under administrative procedure article L. 521-1 because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency; specifically, the son becoming an adult during the process did not constitute urgency, and his enrollment in a French school following the initial denial, without securing a student visa, contributed to the situation he claimed as urgent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Suspension of Family Reunification Order Based on Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under administrative procedure article L. 521-1 because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency; specifically, the son becoming an adult during the process did not constitute urgency, and his enrollment in a French school following the initial denial, without securing a student visa, contributed to the situation he claimed as urgent.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension du droit de visite conflit parental suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately denied because the condition of urgency was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu des dispositions de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.
Article 1er
The appeal of Mme A and M. D is rejected based on the findings in the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal of Mme A and M. D is rejected based on the findings in the order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately denied because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C A et son fils, M. B D, représentés par Me Lévy, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son fils, M. D, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de regroupement familial présentée le 21 juin 2023 dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. D a été admis dans une école d'ingénieur en France pour l'année 2024-2025, que sa mère et l'époux de celle-ci ont financé sa scolarité à hauteur de 7 840 euros, que la scolarité débute le 1er octobre 2024 et qu'il ne sera plus accepté après le 15 octobre 2024 ; par ailleurs il n'a plus de lien avec son père au Cameroun et l'incertitude sur leur situation au regard du regroupement familial les plonge dans une situation d'anxiété et d'incertitude justifiant le prononcé de mesures d'urgence ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : en effet, cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte à la vie privée et familiale de M. D, qui était mineur à la date de la demande mais est devenu majeur au cours de la procédure, et de sa mère Mme A ; si, en vertu de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur doit justifier de dix-huit mois de présence régulière en France avant de pouvoir exercer son droit au regroupement familial, ce délai ne peut être apprécié strictement et doit prendre en compte notamment l'intérêt de l'enfant, et le préfet dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation ; l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que toutes les conditions du regroupement familial sont remplies, notamment les conditions de logement et de ressources ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. D.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l'arrêté contesté ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Lutz a lu son rapport et entendu Me Zaregradsky, représentant Mme A et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la durée de séparation entre Mme A et son fils unique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h20.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A et M. B D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son fils, M. D, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

4. En vertu des dispositions de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. Dans ces conditions, la circonstance que M. D est devenu majeur en cours d'instruction de la demande de regroupement familial ne saurait caractériser l'existence d'une situation d'urgence. De plus, en s'inscrivant à l'école ECE en juin 2024 sans avoir sollicité de visa étudiant et alors même que la demande de regroupement familial présentée par sa mère avait été rejetée par l'arrêté du 21 décembre 2023, M. D a contribué à constituer la situation d'urgence dont il se prévaut.

5. Compte tenu de ces circonstances, Mme A et M. D ne démontrent pas l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés, de sorte que cette condition ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, que la requête de Mme A et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B D et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 24 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé

F. Lutz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405694