Union and Communes v. Academy Rector on School Position Elimination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group comprising a multi-purpose inter-municipal union and several communes, along with named individuals, sought an urgent interim order to suspend an administrative decision by the academy rector that eliminated a primary school teaching position in Bras d'Asse, arguing that the decision lacked proper reasoning and violated educational rights and equal opportunities. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented at the time of instruction, none of the arguments raised by the applicants were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decree, making it unnecessary to assess the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative; Union and Communes v. Academy Rector on School Position Elimination: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented at the time of instruction, none of the arguments raised by the applicants were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decree, making it unnecessary to assess the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the request (the dispositive ruling).
This provision defines the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected based on the findings derived from it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 juin 2024, le syndicat intercommunal à vocation unique de la vallée de l'Asse, la commune de Bras d'Asse, la commune d'Estoublon, la commune de Saint Julien d'Asse, la commune de Saint Jeannet, Mesdames B D, C F et M. E A, représentés par Me Cubaud-Mahut, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2024 en tant que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a retiré l'emploi d'instituteur/professeur des écoles au sein de l'école primaire de Bras d'Asse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le défaut de motivation sur les choix retenus, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code de l'éducation et l'atteinte au droit à l'éducation ainsi que la rupture d'égalité des chances des élèves en âge d'être accueillis en toutes petites sections sont des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2405689 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique de la vallée de l'Asse et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin 2024, à 14 heures 30, en présence de Mme Bouguedra, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu Me Cubaud-Mahut qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et ajoute que contrairement aux données émanant du rectorat, les éléments de l'INSEE 2024 sont plus fiables, le nombre de personnes diplômés, le niveau des revenus perçus et le taux de chômage sont inférieurs à la moyenne nationale ; en tout état de cause, le taux d'encadrement par classe est inférieur à la moyenne départementale.
Le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille n'était pas représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Le syndicat intercommunal à vocation unique de la vallée de l'Asse et les autres requérants demandent à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2024 en tant que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a retiré l'emploi d'instituteur/professeur des écoles au sein de l'école primaire de Bras d'Asse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et développés à l'audience n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal à vocation unique de la vallée de l'asse et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique de la vallée de l'Asse, à la commune de bras d'Asse, à la commune d'Estoublon, à la commune de Saint Julien d'Asse, à la commune de Saint Jeannet, à Mme B D, à Mme C F, à M. E A et au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,