Prefectural Silence on Residence Permit Application and Inadmissibility of Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order, based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a residence permit or receipt, arguing that the administrative silence following a residence permit application on April 10, 2024, created an emergency preventing employment, French courses, and suitable housing. The court rejected the request because, under the relevant regulations, the administrative silence after four months constituted an implicit decision of rejection, and the requested measure would obstruct the execution of this implicit administrative decision, thus rendering the request for interim relief under Article L. 521-3 inadmissible based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Silence on Residence Permit Application and Inadmissibility of Interim Relief: 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a residence permit or receipt, arguing that the administrative silence following a residence permit application on April 10, 2024, created an emergency preventing employment, French courses, and suitable housing. The court rejected the request because, under the relevant regulations, the administrative silence after four months constituted an implicit decision of rejection, and the requested measure would obstruct the execution of this implicit administrative decision, thus rendering the request for interim relief under Article L. 521-3 inadmissible based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the request was deemed ill-founded (as the implicit rejection decision had already occurred).
This is the foundational article under which the applicant requested relief, and its application was referenced in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui remettre une carte de séjour ou un récépissé.
Elle soutient que la préfecture n'ayant pas répondu à sa demande de carte de séjour qu'elle a déposée le 10 avril 2024, l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est dans l'incapacité de travailler, de suivre des cours de français et d'obtenir un logement adapté à sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. A supposer recevable la requête de Mme C, introduite par son époux sans mandat à cette fin et non signée, celle-ci fait valoir qu'elle a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Hérault, le 10 avril 2024. Ainsi, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet de l'Hérault ayant implicitement statué sur la demande de Mme C, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2405689