Petitioner Seeks Permit Renewal; Court Orders State to Pay Costs After Provisional Permit Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to renew her residence and work permit without interruption, as previously mandated by a February 2024 order that suspended the implicit refusal of a permit. The court determined that since the administrative authority subsequently issued a new provisional permit valid from late June to late September 2024, there was no longer a need to rule on the prayer for an injunction under penalty, though the State was ordered to pay the petitioner 500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Permit Renewal; Court Orders State to Pay Costs After Provisional Permit Issued: The court determined that since the administrative authority subsequently issued a new provisional permit valid from late June to late September 2024, there was no longer a need to rule on the prayer for an injunction under penalty, though the State was ordered to pay the petitioner 500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the applicant's request for injunction under penalty, on which the court ruled there was no longer cause to decide.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement, sans discontinuité, de l'autorisation de séjour l'autorisant à travailler dont elle disposait, dans l'attente du jugement à intervenir sur sa requête n° 2401168, sous astreinte de 500 euros par journée durant laquelle elle se trouverait privée d'un tel document ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, Mme B, représentée par Me Lantheaume, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte mais maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2401170 du 22 février 2024 du juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et à enjoint à la préfète de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
3. Il est constant qu'une nouvelle autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme B, valable du 24 juin au 23 septembre 2024, autorisant l'intéressée à travailler. Dans ces conditions, et comme la requérante le reconnaît elle-même, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 juillet 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier