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2405679 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order by Irregular Entrant Denied Due to Absence and Insufficient Grounds

Numéro de cause 2405679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an irregular entrant into France in 2023, sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from French territory within thirty days and specifying the destination country for forced return, based on the relevant article of the Code concerning the entry and stay of foreigners. The court dismissed the application because the individual, having been duly summoned but absent from the hearing, offered only a statement of wanting to work in France and regretting the alleged facts, thereby failing to raise any legally operative ground to support the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Judicial Review of Expulsion Order by Irregular Entrant Denied Due to Absence and Insufficient Grounds: The court dismissed the application because the individual, having been duly summoned but absent from the hearing, offered only a statement of wanting to work in France and regretting the alleged facts, thereby failing to raise any legally operative ground to support the annulment request.

Mots-clés

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motif d'expulsion contrôle juridictionnel départ du pays éloignement citation à comparaître examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the main operative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Il soutient qu'il souhaite travailler en France et regrette les faits qui lui sont reprochés.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bour pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant libyen né le 17 février 2001, est entré irrégulièrement en France en 2023 selon ses déclarations et a été interpellé le 7 juin 2024. Par l'arrêté contesté du 8 juin 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. En se bornant à soutenir qu'il souhaite travailler en France et regrette les faits qui lui sont reprochés, M. A, absent à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, ne soulève aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions en annulation. Sa requête doit par conséquent être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La magistrate désignée,

A-S. BourLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,