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2405678 Généré par l'IA

Prefectural Order Compelling Departure of Algerian National Upheld

Numéro de cause 2405678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil rejected a request to annul a prefectural order compelling an Algerian national, who entered the country in 2021, to immediately leave the national territory, designating the country of removal, and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the grounds of the applicant's appeal—incompetence of the signatory, insufficient motivation, and manifest error of assessment—finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by specific facts and law, and the applicant's claimed family ties and employment in the country did not establish sufficient integration to preclude the prefect's decision as arbitrary.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Order Compelling Departure of Algerian National Upheld: The court dismissed the grounds of the applicant's appeal—incompetence of the signatory, insufficient motivation, and manifest error of assessment—finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by specific facts and law, and the applicant's claimed family ties and employment in the country did not establish sufficient integration to preclude the prefect's decision as arbitrary.

Mots-clés

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départ du pays éloignement emploi réservé interdiction d'entrée expulsion préfectorale décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2405755 du 25 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.

Par cette requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de leur signataire ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 :

- le rapport de M. Charret,

- les observations de Me Meurou, pour M. B, absent, qui reprend ses écritures.

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 2000, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 22 avril 2024, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. C D, en sa qualité de sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, pour signer tous les actes se rapportant à l'administration de l'Etat, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. B, qui déclare être entré en France en 2021, soutient qu'une partie de sa famille, notamment ses oncles, tantes et cousins, réside sur le territoire national, et qu'il travaille dans le domaine de la restauration et du bâtiment. Toutefois, outre que ces éléments ne sont établis par aucune des pièces du dossier, ils ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière dans la société française ou des liens personnels stables sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, obliger M. B à quitter le territoire français, fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.