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2405677 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Safety Order Suspension

Numéro de cause 2405677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sought the summary judgment suspension of a municipal order mandating safety work on a building within four months, arguing urgency due to high costs and obstruction of an ongoing expert review, and asserting serious doubts regarding the order's legality, particularly concerning the lack of a prior adversarial procedure and manifest error in the deadline. The court rejected the request for suspension because none of the owner's arguments created a serious doubt as to the legality of the order, notably interpreting the four-month deadline as applying only to the appointment of an expert, thus rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality Regarding Safety Order Suspension: The court rejected the request for suspension because none of the owner's arguments created a serious doubt as to the legality of the order, notably interpreting the four-month deadline as applying only to the appointment of an expert, thus rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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désignation d'un expert propriété immobilière motifs de sécurité sécurité des bâtiments défaut d'urgence requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the rejection of the requests for suspension and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for the imposition of costs on the applicant company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la société l'Abeille, représentée par Me Roze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 du maire de la ville de Marseille portant mise en sécurité de l'immeuble situé 58 rue d'Aubagne ;

2°) d'enjoindre au maire de Marseille, à titre principal, de reprendre l'ensemble de la procédure ou, à titre subsidiaire, de lui donner un délai raisonnable pour réaliser les travaux, compatible avec l'expertise en cours et le délai nécessaire à la réalisation de ces travaux ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux entraine pour elle des conséquences financières très importantes, le coût des travaux étant particulièrement élevé et bien supérieur à la valeur du bien rénové, qu'il fait obstacle à l'expertise judiciaire en cours et qu'il est susceptible d'avoir des conséquences répressives pour elle-même et ses membres, alors que le délai de 4 mois fixé est irréaliste en ce qui concerne la nature et l'ampleur des travaux à réaliser ;

- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que la compétence de son signataire n'est pas établie, qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de procédure contradictoire préalable, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité de mesures d'expertise avant la réalisation des travaux et quant au délai d'une telle réalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2405676.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

A l'audience publique du 26 juin 2024 à 10 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;

- les observations de Me Roze, représentant la société l'Abeille, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, à l'exception du moyen relatif à la compétence du signataire de l'acte, abandonné en l'état des pièces produites en défense ;

- et les observations de Me Mendes Constante, représentant la ville de Marseille, qui a repris les termes de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

2. Par l'arrêté du 2 mai 2024 en litige, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Marseille a mis en demeure la société requérante, propriétaire de l'immeuble situé au n° 58 de la rue d'Aubagne, sous un délai maximal de 4 mois, de mettre fin durablement à tout danger en réalisant les travaux de réparation définitive et les mesures consistant à missionner un homme de l'art qualifié afin de réaliser un diagnostic de l'état de conservation de la totalité de la structure et établir les préconisations techniques nécessaires aux travaux de réparation définitive ou de démolition puis assurer le bon suivi des travaux, réparer les désordres supplémentaires éventuels relevés ultérieurement lors du diagnostic établi par l'homme de l'art, exécuter tous les travaux annexes nécessaires et s'assurer que les travaux induits ont bien été réalisés.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société l'Abeille, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, étant précisé, en particulier, que le délai de quatre mois fixé à l'article 1er de cet arrêté ne peut s'entendre que du délai de saisine d'un homme de l'art.

4. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société l'Abeille.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société l'Abeille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à la ville de Marseille au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société l'Abeille est rejetée.

Article 2 : La société l'Abeille versera une somme de 1 000 euros à la ville de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société l'Abeille et à la ville de Marseille.

Fait à Marseille, le 27 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière