Legislator Jurisprudence & Législation
2405672 Généré par l'IA

Armenian Asylum Seekers Challenge Refusal of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2405672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two Armenian nationals, whose asylum requests were previously denied, sought judicial review to annul the administrative office's decision refusing them material reception conditions following their request for reconsideration, arguing the decision lacked proper authorization, motivation, and failed to consider their family's vulnerability as required by law. The Tribunal rejected these claims, finding that the decision was signed by an authorized signatory, was sufficiently reasoned by citing the relevant facts and law, and that the applicants had failed to declare any vulnerability during their requisite interviews, thus leading to the dismissal of all associated requests.

Regeste Legislator

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article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées; Armenian Asylum Seekers Challenge Refusal of Material Reception Conditions: The Tribunal rejected these claims, finding that the decision was signed by an authorized signatory, was sufficiently reasoned by citing the relevant facts and law, and that the applicants had failed to declare any vulnerability during their requisite interviews, thus leading to the dismissal of all associated requests.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil demande d'asile d'un Kurde turc recours contre des décisions administratives demande d'asile tibétaine reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la vulnérabilité de sa famille n'a pas été prise en compte.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme BEYTOUT en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées
This article represents the final rejection of the main requests (annulment and injunctions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

This article represents the final rejection of the main requests (annulment and injunctions).

en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

This provision was cited in the applicants' requests for costs (frais de l'instance) in the dispositive section, although the final order did not grant them.

aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited to justify the decision to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2405672, le 29 juillet 2024, M. G, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ;

- la décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la vulnérabilité de sa famille n'a pas été prise en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas déposé de demande d'asile ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2405673, le 29 juillet 2024, Mme A B, née C, représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ;

- la décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la vulnérabilité de sa famille n'a pas été prise en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas déposé de demande d'asile ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme BEYTOUT en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme BEYTOUT a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B, ressortissants arméniens, sont entrés en France en 2022 avec leurs quatre enfants. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile qui leur a été refusé. Ils ont présenté une demande de réexamen et ont sollicité dans ce cadre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé leur demande par deux décisions des 23 juillet 2024 dont ils demandent l'annulation dans les deux requêtes susvisées.

2. Les requêtes concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des deux requêtes ;

5. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme F, directrice territoriale de l'OFII, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par une décision du 24 avril 2023 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".

7. En l'espèce, les décisions attaquées, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le 20 septembre 2022 et le 23 juillet 2024 et qu'ils n'ont mentionné aucune forme de vulnérabilité. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'OFII n'a pas pris en compte leur vulnérabilité avant de prendre les décisions attaquées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B, née C, à Me Gay et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.

La magistrate désignée,

E. BEYTOUTLa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2405673