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2405672 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Refused in Deportation Case Lacking Evidence of Marriage

Numéro de cause 2405672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order failed to consider his personal situation and contained a manifest error of assessment, including a purported marriage to a French national. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding that the file provided no evidence of the alleged marriage or community of life, and furthermore, that the applicant failed to justify his claims or support his arguments, thereby not establishing that the prefect failed to conduct a specific examination of his situation or committed a manifest error of assessment, particularly given the applicant's recent apprehension for attempted group theft.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Order Annulment Refused in Deportation Case Lacking Evidence of Marriage: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding that the file provided no evidence of the alleged marriage or community of life, and furthermore, that the applicant failed to justify his claims or support his arguments, thereby not establishing that the prefect failed to conduct a specific examination of his situation or committed a manifest error of assessment, particularly given the applicant's recent apprehension for attempted group theft.

Mots-clés

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annulation du mariage interdiction de renvoi expulsion préfectorale dossier individuel insoumission à une décision de l'autorité décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the main request to annul the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;

3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défait d'examen de sa situation personnelle et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. En premier lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait mention dans son arrêté, du mariage du requérant avec une ressortissante française, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A qui allègue être entré sur le territoire national il y a six ans, a été interpellé le 8 juin 2024 pour tentative de vol en réunion. Le requérant qui ne produit aucune pièce à l'appui de son recours, ne justifie ni de son mariage ni même de la communauté de vie avec sa compagne Mme B dont il n'est pas établi qu'elle serait de nationalité française. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. Giocanti

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

La greffière