Legislator Jurisprudence & Législation
2405670 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Order to Leave Territory and Legal Aid Denial

Numéro de cause 2405670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order to leave the national territory within thirty days, which also designated the country for her forced return, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and contained a manifest error of assessment regarding the designated destination country. The court rejected the annulment request, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, the order was sufficiently reasoned, and the claim of a manifest error concerning the destination country was unsubstantiated as the alleged risks of inhumane treatment had already been dismissed by the appellate asylum body. Consequently, the court denied both the request for provisional legal aid and the primary action for annulment.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Order to Leave Territory and Legal Aid Denial: The court rejected the annulment request, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, the order was sufficiently reasoned, and the claim of a manifest error concerning the destination country was unsubstantiated as the alleged risks of inhumane treatment had already been dismissed by the appellate asylum body. Consequently, the court denied both the request for provisional legal aid and the primary action for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers loi sur l'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme A B D, représentée par Me Lebughe Mangai, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- la décision fixant le Congo comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 :

- le rapport de M. Dussuet, président ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 6 mai 1995, est entrée sur le territoire français le 1er mars 2023 et a sollicité l'asile le 10 mars 2023. Par une décision du 28 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 29 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B D demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 avril 2024 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. Mme B D soutient que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a fui par crainte d'être persécutée. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité des risques encourus, qui ont d'ailleurs été déjà écartés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile par la décision. Dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B D doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A B D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

Le greffier,

Signé

M. F

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.