Foreign National v. Prefect (Emergency Review of Delayed Status Change Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to decide on their status change application, submitted over a year prior, arguing the delay prejudiced their professional life and travel ability. The court dismissed the application because the administrative silence following the application's submission resulted in an implicit rejection decision, and ordering the administration to act would therefore obstruct the execution of that existing administrative decision, contravening the conditions for granting relief under the relevant emergency legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Emergency Review of Delayed Status Change Application): The court dismissed the application because the administrative silence following the application's submission resulted in an implicit rejection decision, and ordering the administration to act would therefore obstruct the execution of that existing administrative decision, contravening the conditions for granting relief under the relevant emergency legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de changement de statut dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect de ses droits.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il a déposé sa demande de changement de statut le 23 mai 2023 ; l'absence de délivrance d'un titre de séjour compromet sa situation professionnelle et l'empêche de voyager ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 juin 1998, est entré en France le 22 août 2018. Il était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 20 juillet 2023. Il expose avoir sollicité, le 23 mai 2023, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, un changement de statut " étudiant " à " salarié " via la plateforme " démarches simplifiées ". Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de changement de statut dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse .
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ".
5. Le requérant a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 mai 2023. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet.
6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.