Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review and annulment of an administrative order dated April 24, 2024, which obligated him to leave French territory immediately, set a destination country, and imposed a re-entry ban, alongside requests for provisional legal aid and costs. The court dismissed the claims concerning the April 24 order as inadmissible because the applicant failed to prove its existence, noting the only proven decision was a detention order, the legality of which falls under the jurisdiction of the judicial judge, while finding that an earlier order from August 2, 2022, was not timely challenged, as the appeal was filed well after the mandatory 48-hour period following its notification, thus rendering all related annulment, injunction, and cost claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Detention: The court dismissed the claims concerning the April 24 order as inadmissible because the applicant failed to prove its existence, noting the only proven decision was a detention order, the legality of which falls under the jurisdiction of the judicial judge, while finding that an earlier order from August 2, 2022, was not timely challenged, as the appeal was filed well after the mandatory 48-hour period following its notification, thus rendering all related annulment, injunction, and cost claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's claims.
Cited in the consequence of the rejection to dismiss the claim for costs.
Cited in the consequence of the rejection to dismiss the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 à 19 heures 02, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intégralité des pièces ayant permis au préfet de prendre l'ensemble des décisions contestées doivent être communiquées par cette autorité en application de l'alinéa 3 du III de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- le risque de fuite n'est pas établi en méconnaissance de l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté du 24 avril 2024 est un arrêté de placement en rétention et que seul le juge judiciaire est compétent en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Breuille, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur et applicable au présent litige, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".
2. Si M. A soutient que, par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'une telle mesure aurait été prise à son encontre, alors que le préfet en conteste sérieusement l'existence. Il ressort des pièces du dossier que la seule décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé est une décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2024, dont la légalité relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 24 avril 2024 portant mesure d'éloignement sont irrecevables car dirigées contre des décisions dont l'existence matérielle n'est pas démontrée.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, applicable au présent litige : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 2 août 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Toutefois, il ressort des mentions et signatures apposées sur l'arrêté, revêtu de la mention des voies et délais de recours, que celui-ci a été notifié à l'intéressé le même jour par voie administrative. Par suite, à supposer même que les conclusions à fin d'annulation puissent être regardées comme étant dirigées contre cet arrêté, elles sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A ni de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.