Legislator Jurisprudence & Législation
2405658 Généré par l'IA

Petitioner v. National Immigration and Integration Office: Refusal to Reinstate Reception Conditions

Numéro de cause 2405658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative decision by the national immigration and integration office that refused to reinstate his material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination, involved an error of law, and was a manifest error of assessment; the Tribunal provisionally granted legal aid but ultimately rejected all other claims because the refusal to reinstate was justified by the petitioner's failure to attend scheduled appointments, the decision was sufficiently reasoned, and the administration had properly considered the petitioner's health status by consulting its medical advisor, leading to the dismissal of the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. National Immigration and Integration Office: Refusal to Reinstate Reception Conditions: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the claim for costs against the State.
Article 1er
This article grants the provisional legal aid requested by M. A.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court applied this provision to grant provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the provisional legal aid requested by M. A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court applied this provision to grant provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièces enregistrées les 2 et 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Misslin, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 15 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour les demandeurs d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés le 15 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- la requête est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Misslin, avocate de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A alors qu'il a été régulièrement convoqué, s'est abstenu de se présenter aux autorités. Ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que la directrice territoriale de l'OFII a refusé de rétablir M. A dans les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit être écarté.

4. En deuxième lieu la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII l'a édictée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

5. En troisième lieu, la circonstance que la décision litigieuse ne se prononce pas sur sa vulnérabilité alors qu'il est dépourvu de ressources et atteint d'une pathologie, n'est pas de nature à établir un défaut d'examen réel et complet de la situation de M. A dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'informée de l'état de santé de M. A lors de l'entretien de vulnérabilité du 15 juillet 2024, l'autorité administrative a sollicité l'avis du médecin de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'OFII, que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Misslin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 octobre 2024.

Le greffier,

D. Martinier

N°2405658