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2405657 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Scheduling Dispute

Numéro de cause 2405657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order against the administrative authority to compel scheduling an appointment for the renewal of their residency permit, arguing they were unlawfully unable to secure one online and were currently in an irregular status. The administrative judge rejected the request, reasoning that the litigant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency and utility under the relevant administrative procedure code, as the sole evidence presented—a single screenshot of unsuccessful online connection attempts—was insufficient to prove a sufficiently grave and immediate prejudice justifying the extraordinary provisional measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residency Permit Renewal Scheduling Dispute: The administrative judge rejected the request, reasoning that the litigant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency and utility under the relevant administrative procedure code, as the sole evidence presented—a single screenshot of unsuccessful online connection attempts—was insufficient to prove a sufficiently grave and immediate prejudice justifying the extraordinary provisional measure sought.

Mots-clés

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autorisation provisoire procédure de nomination renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives procédure préjudicielle d'urgence règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for the rejected request, as the claimant based her claim on this article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request regarding costs, but since the request was rejected, no explicit cost order applying this article is found in the final orders (Articles 1 and 2 only mention notification/execution).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle est en situation irrégulière ;

- la mesure demandée présente un caractère utile ;

- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante iranienne née le 23 septembre 1964, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En l'espèce, Mme A soutient être dans l'impossibilité de se connecter au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, elle ne produit qu'une unique capture d'écran pour justifier de la matérialité de ses vaines et multiples tentatives de se connecter au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la mesure d'injonction qu'elle demande au juge des référés de prononcer revête le caractère d'utilité ou d'urgence prévu à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de Mme A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.