CROUS v. Occupant: Withdrawal of Urgent Eviction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university and school works center (CROUS) filed an urgent request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code seeking an order to compel a specific occupant to vacate university housing, but subsequently filed a statement of withdrawal because the occupant had already left the premises. The administrative tribunal acknowledged the withdrawal, ruling that pursuant to administrative jurisprudence regarding the procedure for urgent relief requests (référé), when a withdrawal occurs or an event renders the initial request moot after proceedings have begun, the judge can formally note the withdrawal or the mootness without holding a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. Occupant: Withdrawal of Urgent Eviction Request: 521-3 of the Administrative Justice Code seeking an order to compel a specific occupant to vacate university housing, but subsequently filed a statement of withdrawal because the occupant had already left the premises. The administrative tribunal acknowledged the withdrawal, ruling that pursuant to administrative jurisprudence regarding the procedure for urgent relief requests (référé), when a withdrawal occurs or an event renders the initial request moot after proceedings have begun, the judge can formally note the withdrawal or the mootness without holding a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the request, which is the dispositive action taken by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A C, occupant du logement A 207, 7 avenue Pey Berland à Pessac, de libérer les lieux sans délai.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine déclare se désister de sa requête, M. A C ayant quitté les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Le désistement du CROUS de Bordeaux Aquitaine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et à M. A C.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2024
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,