Spouse of French Citizen Residency Certificate Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent court order compelling the police prefect to issue a residency certificate as the spouse of a French citizen to enable a subsequent residency permit application, arguing urgency and utility. The administrative judge rejected the request in its entirety because the condition of urgency, required under the relevant administrative justice code provision for such provisional measures, was not met, as the litigant already possessed a receipt validating their right to work valid until a date subsequent to the filing of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse of French Citizen Residency Certificate Denial for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request in its entirety because the condition of urgency, required under the relevant administrative justice code provision for such provisional measures, was not met, as the litigant already possessed a receipt validating their right to work valid until a date subsequent to the filing of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application of M. C.
This article established the legal basis for the summary proceedings which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A C, représenté par Me Giron Abarca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des pièces jointes à l'appui de la requête que M. C est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler délivré le 22 février 2024 et valable jusqu'au 21 mai 2024. Par suite, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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