Legislator Jurisprudence & Législation
2405655 Généré par l'IA

Foreign Student Permit Renewal Rejection Suspension Claim Rejected

Numéro de cause 2405655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of a student residence permit was rejected by the prefect, leading to an order to leave French territory within thirty days, sought provisional judicial aid and the suspension of the prefect's decision, arguing urgency due to a pending work-study training program, insufficient motivation for the rejection, a failure to properly examine her situation, a manifest error of assessment, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the claims for suspension and injunction because none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision as of the current stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign Student Permit Renewal Rejection Suspension Claim Rejected: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the claims for suspension and injunction because none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision as of the current stage of the proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejected request for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme B A, représentée par

Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin de justifier de la régularité de son séjour afin de commencer une formation en alternance, qui doit débuter le

11 juin 2024, avec un contrat d'alternance devant commencer au sein de la société Jojo à partir du 26 avril 2024 ;

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 mai 1994 à Daloa (Côte d'Ivoire), entrée en France le 26 septembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de

Seine-et-Marne du 17 avril 2024.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,