Enforcement of Order Against Prefect for Failure to Reexamine Family Reunification Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought before the administrative tribunal seeking the enforcement, via a penalty payment (astreinte), of a prior order from September 18, 2023, which mandated a prefect to reexamine a family reunification application within three months of notification. The court found that the prefect had not complied with the original order, as the evidence provided, relating only to a residency permit renewal, did not establish execution of the specific obligation; consequently, the court imposed a daily penalty of 200 euros against the prefect until the aforementioned order is fully executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Order Against Prefect for Failure to Reexamine Family Reunification Application: The court found that the prefect had not complied with the original order, as the evidence provided, relating only to a residency permit renewal, did not establish execution of the specific obligation; consequently, the court imposed a daily penalty of 200 euros against the prefect until the aforementioned order is fully executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly sets the enforcement measure (astreinte) against the Préfet for non-execution of the prior order.
This provision is cited in the reasoning to establish the legal basis for the court's power to impose an enforcement penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 27 décembre 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2305573 du 18 septembre 2023 en prononçant une astreinte.
Par une ordonnance en date du 18 juillet 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 11 heures 15, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, substituant Me Schürmann et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Dans son article 2, l'ordonnance n° 2305573 du 18 septembre 2023 enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée le 18 septembre 2023.
3. Le préfet n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience. La simple copie d'écran produite et qui semble relative au renouvellement du titre de séjour de dix ans de M. A n'est pas de nature à établir une quelconque exécution de l'ordonnance. Ainsi, il y a lieu d'assortir les prescriptions de celle-ci d'une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère s'il ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2305573 du 18 septembre 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère
Fait à Grenoble, le 27 août 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.