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2405653 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Proceedings Following Compliance with Administrative Judgment

Numéro de cause 2405653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from April 25, 2024, which had annulled the administrative refusal to grant a residency card and ordered the prefect to renew it within two months. The court determined that there was no longer any need to rule on the enforcement request because the administrative authority had subsequently summoned the applicant to the prefecture to execute the original judgment, thereby satisfying the objective of the enforcement application, leading to the conclusion that the enforcement proceedings were moot.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Mootness of Enforcement Proceedings Following Compliance with Administrative Judgment: The court determined that there was no longer any need to rule on the enforcement request because the administrative authority had subsequently summoned the applicant to the prefecture to execute the original judgment, thereby satisfying the objective of the enforcement application, leading to the conclusion that the enforcement proceedings were moot.

Mots-clés

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procédure d'exécution demande adressée à l'autorité citation à comparaître annulation de la décision administrative respect des conditions de recevabilité règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'exécution.

This order declares that there is no longer a need to rule on the request for enforcement because the underlying matter has become moot.

Article R. 921-6 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the preamble as the basis for opening the judicial procedure regarding the enforcement of the prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2203294 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de résident à M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A dans délai de deux mois à compter du jugement.

Par une lettre enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2203294 du 25 avril 2024.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 25 avril 2024.

Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire le jugement n° 2203294 du 25 avril 2024.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce le 16 octobre 2024.

Vu :

- le jugement n° 2203294 rendu le 25 avril 2024 par le tribunal administratif de Nice ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

Vu la note en délibéré produite par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistrée le 10 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 2203294 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de résident à M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A dans délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur le non-lieu :

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. A a reçu convocation en préfecture afin de permettre l'exécution du jugement n° 2203294 du 25 avril 2024. Dans ces conditions, et en l'absence de réplique du requérant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'exécution, qui ont perdu leur objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'exécution.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

L'assesseur le plus ancien,

signé

M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière