Residence Permit Applicants Withdraw Injunction, Court Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking a residence permit filed an urgent application requesting the prefect to schedule an appointment within one month to examine their administrative situation and issue a receipt authorizing professional activity pending the decision, but they later withdrew the injunction requests after an appointment was scheduled for June 17, 2024, leading the court to formally acknowledge this partial withdrawal of the main claims and reject the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to order the State to pay the applicants' legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Applicants Withdraw Injunction, Court Denies Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to order the State to pay the applicants' legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially noted the withdrawal of the applicants' requests for injunction based on this article.
The court rejected the applicants' request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Menage, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de leur fixer un rendez-vous pour l'examen de leur situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de leur délivrer, après vérification du caractère complet de leur dossier, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle durant l'instruction de leur demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2024, M. et Mme A déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, qui, dans le dernier état de leurs écritures, résultant de leur mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2024, ne concluent plus qu'au maintien de leurs conclusions relatives aux frais liés au litige après avoir été convoqués à un rendez-vous fixé le
17 juin 2024 à 9h30 pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour respectives, doivent être regardés comme s'étant ainsi désistés des conclusions à fin d'injonction qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par
M. et Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,