Legislator Jurisprudence & Législation
2405652 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed on Procedural and ECHR Grounds

Numéro de cause 2405652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural order requiring her to leave French territory and setting the country of return, arguing procedural errors, lack of motivation, procedural irregularities including violation of the right to be heard, errors of law regarding the basis for the expulsion following the final rejection of her asylum request via an OFPRA inadmissibility decision on a request for reexamination, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected her claims for annulment, finding that the signatory was competent, the order was motivated, the right to be heard was not violated as she had ample opportunity to present her case during the asylum procedure, the expulsion was legally based on the termination of her right to remain following the inadmissibility decision on her request for reexamination, and that the decision did not constitute a disproportionate breach of Article 8 or violate Article 3 given the lack of established facts regarding her personal ties and family situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed on Procedural and ECHR Grounds: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected her claims for annulment, finding that the signatory was competent, the order was motivated, the right to be heard was not violated as she had ample opportunity to present her case during the asylum procedure, the expulsion was legally based on the termination of her right to remain following the inadmissibility decision on her request for reexamination, and that the decision did not constitute a disproportionate breach of Article 8 or violate Article 3 given the lack of established facts regarding her personal ties and family situation.

Mots-clés

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expulsion préfectorale loi sur l'asile violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme congé de convenance personnelle droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State, which was not the losing party.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite au rejet de la demande d'asile de Mme E par l'OFPRA puis par la CNDA.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid in an emergency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State, which was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid in an emergency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State, which was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State, which was not the losing party.

Article 1er

The order provisionally admits the applicant to legal aid.

Article 2

The order rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme G, représentée par Me Vahedian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme E sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du 4° articles L. 611-1 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces, enregistrées le 22 juillet 2024, ont été produites par le préfet des Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l'audience publique du 23 août 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G, ressortissante péruvienne née le 7 mars 1987, est entrée en France le 25 décembre 2019 et a sollicité le 3 juillet 2020 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a déposé le 3 juillet 2020 une demande d'asile qui a été rejetée le 12 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 août 2022. Elle a présenté le 26 février 2024 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 11 mars 2024. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. En premier lieu, Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Yvelines, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, chef du bureau de l'asile, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'ait pas été absent ou empêché à la date du 7 juin 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si Mme E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont cet arrêté serait entaché ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.

8. Toutefois, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

9. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou s'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être le sujet d'une obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient de produire lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, et à tout moment de la procédure d'instruction, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

10. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite au rejet de la demande d'asile de Mme E par l'OFPRA puis par la CNDA. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. La requérante n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme E aurait été privée de son droit d'être entendu doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme E au regard des éléments dont il avait connaissance.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. " L'article L. 542-2 du même code précise que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ". L'article L. 531-32 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "

13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile, que Mme E a présenté le 26 février 2024 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 11 mars 2024 en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne bénéficiait plus, en application des dispositions précitées du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français, et pouvait être le sujet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement prendre l'arrêté attaqué sur le fondement de ces dispositions.

14. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

15. Mme E fait valoir qu'elle vit en concubinage et qu'elle a tissé des liens sur le territoire français où elle réside depuis plusieurs années. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que son concubin serait en situation régulière sur le sol français. En outre, la requérante, sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'elle aurait noués en France et ne justifie pas de son intégration à la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à Mme E quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme E à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

N. Connin

Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 1901371