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2405650 Généré par l'IA

Academic Rectorate Testimony Production Mootness

Numéro de cause 2405650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the academic rectorate to produce their testimony from an internal investigation, arguing for urgency under the Code of Administrative Justice, but the court determined that since the rectorate had already communicated the official report of the petitioner's hearing from the investigation in question, the request for injunctive relief regarding the testimony became moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request and dismissed the related costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de Justice administrative; Academic Rectorate Testimony Production Mootness: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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enquête administrative audience d'administration des preuves droit de refuser de témoigner procédure préjudicielle d'urgence obligation de poser des questions décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2, implicitly via the rejection of the claim for costs) concerning the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Jolivet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de son témoignage tel qu'il a été communiqué dans le cadre de l'enquête interne qui s'est déroulée dans l'établissement EREA, et ce, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner le rectorat de l'académie de Grenoble à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. La rectrice de l'académie de Grenoble a communiqué, dans le cadre de l'instance, le procès-verbal d'audition de M. A rédigé à l'issue de l'enquête administrative diligentée le 16 décembre 2021, dont le requérant demande la communication. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jolivet et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.