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2405649 Généré par l'IA

Annulment of OFII Refusal of Material Reception Conditions Due to Factual and Legal Error

Numéro de cause 2405649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to applicants seeking the annulment of an administrative decision from July 22, 2024, by which the French Office for Immigration and Integration (OFII) had refused them material reception conditions based on the incorrect premise that they had submitted a request for a reexamination of their asylum claim. The court found that the decision was flawed by a factual and legal error because the applicants had filed a first asylum application, an error the OFII did not contest, and the administrative body's subsequent request to substitute a different legal basis for the refusal was rejected as inapplicable; consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the OFII to re-examine the applicants' situation regarding material reception conditions within fifteen days, while also awarding costs to the applicants' counsel contingent on the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of OFII Refusal of Material Reception Conditions Due to Factual and Legal Error: The court found that the decision was flawed by a factual and legal error because the applicants had filed a first asylum application, an error the OFII did not contest, and the administrative body's subsequent request to substitute a different legal basis for the refusal was rejected as inapplicable; consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the OFII to re-examine the applicants' situation regarding material reception conditions within fifteen days, while also awarding costs to the applicants' counsel contingent on the final grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil erreur administrative erreur manifeste annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut d'examen en l'absence de prise en compte de leur état de vulnérabilité, en méconnaissance de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la même décision de refus aurait pu être prise sur le fondement du 3° l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court used this article to provisionally grant the applicants legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision because the applicants were entitled to reception conditions based on this article, as the initial refusal was based on an erroneous ground (request for re-examination).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court used this article to provisionally grant the applicants legal aid due to urgency.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer, subject to final admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 8 août 2024, les époux B, représentés par Me Miran, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de leur fournir des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen en l'absence de prise en compte de leur état de vulnérabilité, en méconnaissance de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, l'OFII sollicite une substitution de base légale et de motif et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Miran, représentant les requérants.

Le Directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté à l'audience, l'instruction a été close à l'issue de ces observations.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D épouse B et M. A B, ressortissants kosovars, respectivement nés le 28 novembre 1964 et le 6 mai 1950, demandent l'annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils présentaient une demande de réexamen de leur demande d'asile.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article D. 551-17 de ce code précise : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ".

4. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas déposé une demande de réexamen mais une première demande d'asile et que la mention réexamen sur l'attestation de M. B résulte d'une erreur matérielle, qui a été rectifiée manuellement par l'agent de l'office français de l'immigration et de l'intégration mais pas informatiquement. L'OFII ne conteste pas ce point et les requérants sont donc fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. L'OFII sollicite en défense une substitution de base légale et de motif. Il soutient que la même décision de refus aurait pu être prise sur le fondement du 3° l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet article est applicable au retrait total ou partiel des conditions matérielles d'accueil et non à leur octroi. Par conséquent, la demande de substitution de motif et de base légale demandée par l'Office ne peut être accueillie.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les époux B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Compte tenu des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, l'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation des requérants au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux requérants.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juillet 2024 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D et M. B au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il y sera procédé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D et M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide, l'Etat versera à cet avocat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D et M. B, cette somme sera versée à ces derniers

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. A B, Me Miran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.

La magistrate désignée,

AS. E

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.